La plaignante trouve la publicité non appropriée et potentiellement dangereuse, notamment par rapport aux jeunes qui voudraient reproduire la vidéo. Elle a ajouté que les cheveux en feu n’ont aucun rapport avec le sujet.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Selon le Jury, la situation mise en scène dans le spot est tellement irréelle et décalée que la publicité et les comportements montrés ne risquent pas d’être pris au premier degré par le consommateur moyen.
Le Jury est d’avis que la publicité dépeint ainsi l’absurdité d’accepter des situations auxquelles on peut remédier.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que la publicité ne cautionne pas et n’encourage pas non plus à reproduire les comportements montrés.
Vu ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.