Le plaignant trouve la publicité lugubre. Il se demande si l’annonceur a une idée du nombre de gens qu’il heurte ainsi en cette période de Toussaint.
L’annonceur s’est limité à communiquer qu’avec ce spot radio il fait de la publicité pour des chrysanthèmes qu’on retrouve traditionnellement dans les cimetières pendant la période de Toussaint.
Le Jury a pris connaissance du spot radio en question et de la plainte qui le concerne.
Bien que le Jury comprenne le point de vue personnel du plaignant, il est d’avis que l’utilisation humoristique d’une situation absurde et irréaliste dans le spot en question ressort assez clairement pour être comprise en tant que telle par le consommateur moyen. Il a donc estimé que ce spot n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme choquant ou blessant.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur et n’est pas non plus contraire aux Règles du JEP en matière d’humour en publicité.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.