La publicité est considérée comme non conforme au code Febiac. Le drapeau se réfère à des concours de vitesse et la MR Roadster paraît démarrer comme une bolide ce qui accentue la relation entre voiture et vitesse élevée. La publicité est contraire à une utilisation responsable de la voiture et la seule caractéristique attribuée est la qualité sportive. La publicité est déplacée à une époque où l'agressivité sur la route est considérée par la justice comme un problème croissant.
L'annonceur a fait savoir que le drapeau n'a pas pour objectif de susciter l'esprit de compétition, mais qu'il a choisi un visuel qui cadrait avec le thème de l'action commerciale. Le texte ne parle pas de vitesse mais aborde l'aspect technologique du moteur et le rapport cylindrée/ puissance. Il a attiré l'attention sur plusieurs annonces de concurrents qui pourraient être sujets à la même critique et a communiqué que l'annonce, liée à un événement ponctuel, ne sera plus publiée.
Le Jury a estimé que la représentation du drapeau à damier blanc et noir sur fond de piste de compétition n'est pas conforme à l'art. 4 du code Febiac. Alors que le texte n'est pas en soi critiquable, le Jury a toutefois considéré qu'axé essentiellement sur la nouvelle MR et la gamme sportive, il renforce l'allusion à la vitesse évoquée par le visuel. Il a recommandé de ne plus recourir à pareil thème publicitaire à l'avenir.
Une nouvelle annonce pour un événement comparable est conforme à la recommandation du Jury.