SOHO CLUB – 05/06/2009

Description de la publicité

Des emailings (envoyés aux membres) annoncent des soirées thématiques (soirée police, soirée sucrée, Folie’s Nights,…) et mentionnent entre autres ce qui suit :
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat (Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit.
Ces emailings ne mentionnent rien concernant le droit/les moyens pour s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités.

Motivation de la plainte

Le Soho Club ne respecte pas la convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool (art. 3.1). Les publicités envoyées par email mentionnent que le club offre gratuitement de minuit à 2 ou 3h du matin des alcools tels que Vodka et Whiskey aux jeunes filles. Une attention particulière doit être réservée à ce genre de faits puisque l’année dernière, les Ministres de la Santé ont produit une déclaration commune mettant en exergue la sensibilité du public jeune à l’alcool, une consommation à l’adolescence augmentant les chances de dépendances à l’âge adulte (M.B. 17.07.2008).
Le fait que la gratuité incitant à la consommation de l’alcool s’adresse, de manière discriminatoire et volontaire, aux jeunes femmes rend l’infraction encore moins tolérable.
 

Position de l'annonceur

L’annonceur a d’abord émis des réserves quant à l’opposabilité de la Convention, dont il ignorait la portée avant le courrier du JEP. Il a ensuite fait valoir les observations suivantes :
- Concernant le reproche d’inciter à une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale, il a précisé qu’il respecte l’arrêté-loi du 14.11.1939 relatif à la répression de l’ivresse. Il a toutefois pris bonne note du courrier du Jury et est en train de revoir la publicité de ses soirées.
- Les mails publicitaires ne sont nullement destinés et adressés à un public âgé de moins de 16 ans dès lors qu’un tel public n’a pas accès à l’établissement, l’identité et l’âge des personnes accédant au Soho Club étant systématiquement contrôlée.
- Le listing des ‘mails clients’ est établi sur la base du listing des cartes de membres et donc sur la base d’un public âgé de plus de 16 ans.
- Outre qu’il n’est pas techniquement en mesure de le faire, il n’a pas à assumer la responsabilité du transfert de mails par leurs destinataires à des tiers.
- La publicité dénoncée l’est uniquement par voie d’emailing et de publicité dans l’établissement.

Décision du Jury

Jury de première instance

D’emblée, le Jury a confirmé sa compétence pour examiner les emailings en question et ce, en vertu de la convention en matière de conduite et de publicité des boissons contentant de l’alcool.

Le Jury a constaté que ces mailings sont envoyés aux membres. Le Jury prend a cet égard note du fait que le listing des mails clients du Soho Club est établi sur la base du listing des cartes de membres et donc sur base d’un public âgé de plus de 16 ans.

Le Jury a également constaté que les emailings mentionnent entre autres ce qui suit :
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat (Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit
-…

Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que ces publicités sont contraires à la convention susmentionnée et ce, sur les points suivants :

1) les publicités en question sont adressées aux membres et le listing des mails clients est établi sur la base des cartes de membres. Il n’y a pas de mesures pour assurer que ces publicités ne soient pas adressées à des mineurs (= <18 ans). En conséquence, ces publicités sont contraires aux articles 2.1 et 4.1 de la Convention stipulant que la publicité ne peut pas cibler le mineurs d’âge, ni par son contenu, ni par son mode de communication.

2) Les publicités offrent gratuitement des boissons alcoolisées aux filles. En conséquence, ces publicités sont contraires aux articles 3.1 et 5.1 de la Convention qui stipulent que :

- la publicité ne peut pas inciter ou encourager une consommation irréflechie, exagérée ou illégale
- il est interdit de, spécialement à des mineurs d’âge, soit distribuer (ou de faire distribuer), soit offrir gratuitement, soit à un prix symbolique des boissons contenant de l'alcool, soit encore de procéder à des dégustations destinées spécialement aux mineurs d’âge.

Le Jury a également estimé que ces publicités ne témoignent pas d’un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle, ce qui est contraire à l’art. 1, al 2 du code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC).

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier ces publicités en les rendant conformes aux dispositions susmentionnées et entre-temps de ne plus les diffuser.

A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur revoit actuellement ses publicités.

Le Jury a demandé à l’annonceur, s’il opte pour la modification de ses publicités, de lui communiquer les publicités modifiées avant diffusion.

L’annonceur a interjeté appel et fait valoir les arguments suivants :
-inopposabilité de la Convention ;
-l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse est respecté ;
-les emailings ne sont nullement adressés à un public âgé de moins de 16 ans ;
-il n’est pas responsable du transfert de mails par leurs destinataires à des tiers ;
-il s’agit d’une technique de marketing largement utilisée. La consommation est strictement contrôlée.

Il a également communiqué une publicité modifiée.

Jury d’appel

I. RECEVABILITE :

Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré la requête recevable et ce, conformément à l’article 6 de son règlement.

II. FOND :

Le Jury siégeant en appel a confirmé la décision du JEP de première instance, à savoir que :

Le Jury a confirmé sa compétence pour examiner les emailings en question et ce, en vertu de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contentant de l’alcool.

Le Jury a constaté que ces mailings sont envoyés aux membres. Le Jury prend a cet égard note du fait que le listing des mails clients du Soho Club est établi sur la base du listing des cartes de membres et donc sur base d’un public âgé de plus de 16 ans.

Le Jury a également constaté que les emailings mentionnent entre autres ce qui suit :
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat (Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit
-…

Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que ces publicités sont contraires à la Convention susmentionnée et ce, sur les points suivants :

1) les publicités en question sont adressées aux membres et le listing des mails clients est établi sur la base des cartes de membres. Il n’y a pas de mesures pour assurer que ces publicités ne soient pas adressées à des mineurs (= <18 ans). En conséquence, ces publicités sont contraires aux articles 2.1 et 4.1 de la Convention stipulant que la publicité ne peut pas cibler le mineurs d’âge, ni par son contenu, ni par son mode de communication.

A cet égard, le Jury siégeant en appel a en effet estimé qu’à considérer – comme précisé dans la requête – que Soho Club n’adresse pas de mails publicitaires aux personnes âgées de moins de 16 ans, il n’en demeure pas moins que les mineurs âgés de 16 à 18 ans sont susceptibles de recevoir de telles communications ; ce qui est contraire aux dispositions visées ci-avant.

2) Les publicités offrent gratuitement des boissons alcoolisées aux filles. En conséquence, ces publicités sont contraires aux articles 3.1 et 5.1 de la Convention qui stipulent que :

- la publicité ne peut pas inciter ou encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale ;
- il est interdit de, spécialement à des mineurs d’âge, soit distribuer (ou de faire distribuer), soit offrir gratuitement, soit à un prix symbolique des boissons contenant de l'alcool, soit encore de procéder à des dégustations destinées spécialement aux mineurs d’âge.

Le Jury a également estimé que ces publicités ne témoignent pas d’un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle, ce qui est contraire à l’art. 1, al 2 du code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC).

Enfin, selon le Jury siégeant en appel et sous réserve de la réponse que l’annonceur lui apportera à ce sujet, les emailings ne respecteraient pas certaines dispositions de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

L’article 14 § 1er de cette loi dispose en effet que « l’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages », sauf si l’annonceur peut faire valoir qu’elle tombe sous l’une des exceptions visées dans l’Arrêté Royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l’envoi de publicités par courrier électronique.

L’article 14 § 2 de cette loi précise en outre que : « Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire 1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités; 2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique ».

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier ces publicités en les rendant conformes aux dispositions susmentionnées (dispositions susmentionnées de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool + dispositions du Code ICC + le cas échéant, dispositions contenues dans la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information) et entre-temps de ne plus les diffuser.

En conséquence, le Jury d’appel a confirmé la décision du Jury de Première instance du 31 mars 2009.

La présente décision du Jury d’appel est définitive.

Concernant l’opposabilité de la Convention au Soho Club: l’article 13.2., b) de cette Convention dispose que : « Si l’avis contraignant n’est pas suivi sans délai par une personne morale ou une entreprise qui n’est pas soumise à cette Convention de manière directe ou indirecte, la personne soumise à la présente Convention, par la vente de produits sur le marché dans le territoire belge (tel que ces notions sont respectivement définies à l’article 1 de la LPC), sera responsable pour cette personne morale ou cette entreprise ».

Cela signifie que le Jury compte d’emblée sur le sens d’autodiscipline de Soho Club. A défaut et conformément à la disposition précitée, le Jury en informera la Fédération Belge des Vins et Spiritueux et la Fédération Horeca afin que celles-ci demandent à leurs membres fournissant des produits au Soho Club de prendre les mesures qui s’imposent.

A cet égard, le Jury d’appel a d’ores et déjà noté que l’annonceur a adressé au Secrétariat du JEP une proposition d’adaptation de ses communications publicitaires. S’agissant d’une version de la publicité autre que celle pour laquelle un appel a été introduit, cette proposition sera examinée par le Jury de Première Instance.

Le Jury de 1ière instance a constaté que la version modifiée est également contraire aux dispositions déjà citées et a dès lors demandé de ne plus diffuser cette version modifiée.

L’annonceur a fait savoir qu’il respecte la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information. Il a également communiqué que, bien qu’il conteste l’opposabilité de la Convention, il estime qu’il respecte la Convention.

A défaut de réponse positive concernant le respect de la décision du Jury, la Fédération des Vins et Spiritueux et la Fédération Horeca en ont été informés, conformément à l’article 11 du règlement du Jury et à l’article 13.2.b de la Convention.

Annonceur:SOHO CLUB
Produit/Service:Soirées Soho Club
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 05/06/2009