Le plaignant a renvoyé à des témoignages et à des photos ‘avant et après’ de personnes qui ont perdu du poids, liés à la vente de produits amincissant, et également à des allégations de santé comme « Daarnaast houdt het groene koffie-extract je bloeddruk stabiel en verhoogt het je vetverbranding. ».
Selon lui, la forme de publicité choisie (contrôle de poids et allégations de santé) est contraire à la législation européenne.
L’annonceur a souligné qu’il veut évidemment informer ses clients (potentiels) de manière correcte et honnête sur (le fonctionnement de) ses produits. Par conséquent, il est prêt - sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable - à adapter (le contenu de) sa publicité. De plus, il a déjà annoncé qu'il modifiera bientôt (le contenu de) son site web et ses publicités. En effet, il travaille depuis déjà un certain temps avec une agence spécialisée dans le but de mettre ses supports d'information – pour autant que nécessaire - en conformité avec la réglementation applicable (y compris la réglementation concernant les allégations nutritionnelles et de santé). Suite à cette plainte, il a décidé d'accélérer les modifications et le renouvellement déjà prévus de son site web et de ses publicités (Facebook).
De cette façon, l'annonceur était convaincu qu'il répondrait à toutes les préoccupations que le JEP pourrait exprimer.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées.
En ce qui concerne l'utilisation d'allégations de santé telles que celles citées par le plaignant dans sa plainte, le Jury attire l'attention sur le fait qu'en vertu du Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, elles ne sont autorisées pour les denrées alimentaires que sous certaines conditions strictes.
A cet égard, le Jury a pris note du fait que l'annonceur a omis d’apporter la justification nécessaire en la matière, de sorte qu'il a des doutes raisonnables quant à la légitimité des allégations de santé utilisées en l'espèce pour les denrées alimentaires en question.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a néanmoins également noté que celui-ci, au moment de la plainte, était déjà en train de revoir ses supports d’informations afin de les rendre conformes, pour autant que nécessaire, à la réglementation en vigueur et s'est déclaré disposé de façon constructive à accélérer les modifications à apporter en réponse au présent dossier de plainte auprès du JEP.
En ce qui concerne ensuite l’utilisation de témoignages, le Jury a constaté qu’en tout cas dans la section « testimonials » du site web, différents témoignages apparaissent qui font référence implicitement ou explicitement en mots et/ou en images à une perte du nombre de kilos et/ou à la vitesse avec laquelle ce résultat a été atteint.
À ce sujet, le Jury renvoie à l’article 12 du Règlement européen susmentionné qui stipule que « les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids (ne sont pas autorisées) ».
Il a notamment estimé qu'en intégrant ainsi ces témoignages dans sa communication commerciale, l'annonceur fait en effet des allégations contraires à la disposition précitée.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question, et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.