La plaignante a communiqué que le dépliant ne mentionne nulle part que la promotion n’est valable que pour les nouveaux clients. C’est une promotion exclusive pour la province d’Anvers et les informations et conditions se trouvent seulement sur la page promotionnelle concernée du site web de l’annonceur.
L’annonceur a communiqué que, bien que sur le dépliant se trouve en grands caractères un lien vers un site web, où la condition promotionnelle concernée - à savoir être un nouvel abonné internet - est clairement lisible, il doit reconnaître que le fait que la condition promotionnelle ne se trouve pas sur le dépliant est une erreur.
Il a différents matériels publicitaires pour la promotion en question. Sur tous ces matériels publicitaires se trouve en grands caractères que la promotion n’est valable que “voor elke nieuwe internetabonnee die voor Familus of Minimus kiest”. Suite à une erreur humaine, cette phrase n’a pas été mentionnée sur le dépliant qui a été distribué et que le plaignant a reçu.
L’annonceur s’est excusé pour cette erreur et a confirmé que ce dépliant ne sera plus distribué et que tous les matériels qui seront distribués dans le futur pour cette promotion mentionneront très clairement les conditions promotionnelles.
Le Jury a pris connaissance du dépliant publicitaire en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le matériel publicitaire concerné omet en effet de mentionner la condition promotionnelle concernée - à savoir être un nouvel abonné internet.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a également noté qu’il s’agit ici d’une erreur en ce qui concerne le dépliant et que le site web auquel le dépliant renvoie et les matériels promotionnels mentionnaient bien clairement que la promotion est valable “voor elke nieuwe internetabonne die voor Familus of Minimus kiest”.
Cependant, le Jury est d’avis qu’il s’agit en l’espèce d’une information essentielle qui aurait dû être mentionnée dans le dépliant publicitaire concerné par la plainte.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la portée de l’action par rapport aux personnes qui entrent en ligne de compte, ce qui est contraire aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier le dépliant publicitaire en question sur ce point et à défaut, de ne plus le distribuer.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà confirmé dans sa réponse que ce dépliant ne sera plus distribué et que tous les matériels futurs pour cette promotion mentionneront très clairement les conditions promotionnelles.