Selon la plaignante, la publicité communique une image humiliante de l’humain s’il ne répond pas à certains critères.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du spot en question et de la plainte qui le concerne.
A cet égard, il fait d’emblée référence à sa récente décision de modification ou arrêt de la publicité concernant la version en néerlandais du spot diffusé à ce moment-là (voir : MOBILE VIKINGS 20/11/2017).
Le Jury est d’avis que la version en français du spot qui lui est présentée constitue une traduction littérale de la version en néerlandais qu’il a condamnée auparavant.
Le Jury a donc estimé que cette version en français du spot sur laquelle porte la plainte véhicule également le message selon lequel l’homme présenté ne répondrait pas à une image idéale en raison de ses caractéristiques physiques.
Il est également d’avis que ce spot montre une relation entre personnes au sein de laquelle la femme manifeste clairement son rejet à l’égard de l’homme parce qu’il ne répond pas à une certaine image apparemment souhaitable et qu’en l’espèce il est donc effectivement question de la formation d’une perception négative autour des personnes qui ne répondent pas à cette image.
Selon le Jury, cela est d’autant plus problématique compte tenu du jeune groupe cible du spot.
Dans ce contexte, le Jury a donc estimé que le spot en question porte atteinte à la dignité humaine et est dénigrant pour un certain groupe de personnes. Il souligne à cet égard également que, conformément aux règles y relatives, le recours à l’humour ne supprime jamais la responsabilité éthique de l’auteur du message et ne peut donc rendre la publicité contraire aux règles de l’éthique publicitaire.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de l’article 1, alinéa 2, article 4, alinéa 1 et article 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité, et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.