La publicité est considérée comme mensongère, car à l'achat du magazine aucune des deux vidéos n'était disponible.
L'annonceur a expliqué que la majorité des points de vente a reçu quelques vidéos cette semaine là. Tous les points de vente étaient au courant de la possibilité de commander plus de cassettes et l'annonceur suppose que le vendeur en question n'a pas utilisé cette opportunité. Il a fait valoir que le magazine et la cassette sont à considérer comme un ensemble au sens de l'art. 55,1 de la Loi sur les pratiques du commerce, de sorte que l'offre jouit d'une exception à l'interdiction des offres conjointes.
Le Jury a attiré son attention sur sa responsabilité en matière d'offre conjointe, en lui recommandant de veiller à ce que les revendeurs respectent les offres faites.