Le plaignant a souligné que la publicité, à une heure où les enfants écoutent, évoque une image suggestive qui ne laisse rien à l'imagination d'un couple qui fait l’amour, où l’homme ne sait pas bien quelle est la bonne « entrée » chez sa femme.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du spot radio en question en de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot radio pour la promotion de contenu rédactionnel dans le quotidien concerné, relatif au score des communes par rapport à des thèmes spécifiques, donne au début la parole à une femme et à un homme, où la femme essaie de faire comprendre à l’homme en gémissant que quelque chose se trouve plus bas.
Compte tenu du contexte social actuel, le Jury a estimé que le spot n’est pas contraire aux normes de décence en vigueur et ne porte pas non plus atteinte à la dignité de la femme.
Le Jury a également estimé que cette publicité n’est pas de nature à causer un dommage sur le plan moral aux enfants ou adolescents
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.