Selon le plaignant, cette campagne publicitaire contient clairement des éléments qui visent les mineurs.
Il a mentionné que dans le spot publicitaire sur YouTube, on voit quelques personnes faire la course avec des vélos d’enfants et qu’un langage de jeunes est utilisé, tel que ‘vetste games’.
Si on clique ensuite vers le site web, on lit que les jeux Woohoo! sont comme des jeux de grattage, mais ‘plus ludiques, et on parle de ‘gloednieuwe spelletjes’. Dans la bannière de la page, on voit des émojis colorés, des personnages animés, etc.
Le plaignant estime que cette publicité, tant en termes de langage que de conception cible des jeunes et est ainsi contraire aux dispositions de l’article XIV du Code de publicité éthique et responsable de la Loterie Nationale.
L'annonceur a tout d'abord souhaité se référer à sa mission légale concernant l'organisation des jeux de loterie. Il s'agit d'une part, de canaliser l'envie de jouer en Belgique et d'autre part, d'offrir à un large public la possibilité de pouvoir participer à des jeux de loterie de manière ludique et sûre.
Sa politique de canalisation tient compte du fait qu'il doit attirer les joueurs de jeux de hasard grâce à une offre attrayante et moderne de jeux présentant un faible risque de dépendance, sans pour autant élargir le marché. Cela implique qu'il s'adresse à tous les joueurs et qu’il doit faire connaître ses produits au grand public par des campagnes publicitaires appropriées.
La plainte porte sur les jeux de loterie en ligne Woohoo ! qui s'adressent à un groupe cible d'adultes âgés de 18 à 35 ans (mais 65 % des joueurs de Woohoo ! sont âgés de plus de 35 ans), avec la caractéristique qu’une animation est ajoutée mettant l'accent sur l'aspect divertissant et "amusant". Des codes de communication (couleurs vives, émoticônes, objets colorés) sont ici utilisés qui font référence aux jeux sociaux.
L'annonceur a souligné que ces jeux sont uniquement disponibles sur la plate-forme digitale e-lotto.be et que le joueur doit s'inscrire au préalable en introduisant ses données d'identité correctes. Les mécanismes de contrôle sévères garantissent que les joueurs ont effectivement 18 ans ou plus. De plus, pour la promotion des jeux de la marque Woohoo !, il applique également un ciblage sociodémographique afin d'exclure les mineurs.
La campagne en question présente l'univers des jeux Woohoo ! sur la base des éléments caractéristiques de la marque mentionnés ci-dessus et de tout ce qui l'accompagne en termes de fantaisie et de scénario - des éléments qui, selon lui, ne sont pas spécifiques à l’univers des jeux pour mineurs.
Il a également fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, il n'y a aucune intention de s'adresser aux mineurs en utilisant les codes des jeux sociaux dans la promotion des jeux Woohoo ! De plus, le signalement (interdit aux mineurs) apparaît très clairement sur la vidéo. La chaîne de diffusion choisie, plus précisément YouTube, ne s’adresse en aucun cas exclusivement aux mineurs mais est par nature comparable à une chaîne de télévision généraliste.
L'annonceur est donc convaincu qu’il n’y a pas d’infraction à son code de publicité éthique et responsable en l’espèce.
Le Jury a pris connaissance des vidéos YouTube et du site web de l’annonceur auxquels le plaignant se réfère et de la plainte qui les concerne.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a noté que les jeux de loterie proposés sous la marque Woohoo ! s'adressent à un groupe cible d'adultes âgés de 18 à 35 ans, en utilisant des codes de communication qui font référence aux jeux sociaux. Il a également noté que l'annonceur a déclaré que les jeux sont exclusivement disponibles sur sa plate-forme digitale où le joueur doit s'inscrire en utilisant ses données d'identité et que dans la promotion des jeux en question, il applique un ciblage sociodémographique pour exclure les mineurs.
Le Jury tient tout d’abord à rappeler que sa compétence se limite au contenu publicitaire et qu'il ne lui appartient notamment pas de s’exprimer sur les produits promus eux-mêmes.
En ce qui concerne le contenu des vidéos YouTube examinées, le Jury est d'avis que, même si elles ne s'adressent pas en tant que telles à des mineurs, le personnage féminin représenté dans les deux spots est non seulement représenté avec des attributs qui font référence au monde des enfants et ce, dans un contexte coloré qui les attire, mais qu’il a également une apparence très jeune, compte tenu également du contexte dans lequel il est représenté. Il a également constaté que ce personnage est représenté en train de jouer et de gagner à l'un des jeux promus.
Compte tenu de ceci, le Jury a estimé que les vidéos en question font effectivement croire que des mineurs sont autorisés à jouer et montrent un joueur qui semble être mineur et qui participe à un jeu de loterie, ce qui est contraire à l’article XIV du Code de publicité éthique et responsable de la Loterie Nationale.
Toutefois, en ce qui concerne la bannière et le texte sur le site web de l'annonceur, le Jury est d’avis que ceux-ci se limitent à promouvoir les produits concernés en utilisant des éléments faisant référence aux caractéristiques des jeux promus, sans toutefois contrevenir à la disposition susmentionnée.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier les vidéos publicitaires en question et à défaut, de ne plus les diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il ne diffusera plus les vidéos publicitaires en question.