Eu égard aux termes utilisés et aux affirmations relatives à l'environnement, un examen de la conformité au code de la publicité écologique est justifié.
Le mot « insignifiantes » étant équivoque (art. 3 code de la publicité écologique) et le mazout provoquant toujours des émissions nuisibles, même minimes, le Jury a recommandé de le remplacer, afin d'éviter tout risque de malentendu ou de confusion pour le consommateur. De plus, le Jury a estimé que l'affirmation absolue « milieuvriendelijk » dans la version néerlandophone est contraire à l'art. 7 du code, car le mazout n'est pas totalement sans conséquences pour l'environnement.
L'annonceur a fait valoir que les deux termes sont basés sur une étude scientifique du VUB et en a communiqué une copie. Après examen, le Jury a estimé que l'étude parle uniquement « d'émissions basses (CO), faibles (NOx) ou diminuées (SO2)» ce qui ne correspond pas avec les termes utilisés. Les conclusions prudentes de l'étude font également état de l'influence sur les émissions des caractéristiques et de la qualité de l'équipement et de l'entretien. Le Jury a dès lors confirmé sa recommandation.
L'annonceur a fait savoir que la campagne est terminée et qu'il tiendra compte des remarques du Jury lors d'une prochaine campagne.