Le plaignant a communiqué une photo d’un distributeur automatique de tabac où on peut lire le texte “I don't know the question but shots is definitely the answer”, avec en dessous l’image d’une bouteille de Disaronno et trois verres à shot.
Selon le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, l’affiche, en combinaison avec le slogan, donne l’impression que boire des shots de Disaronno offre des réponses à toutes sortes de question. Selon lui, il s’agit d’une infraction aux différents articles de la Convention Alcool, en fonction de la question que la personne concernée se pose : 3.2, 3.5, 6.2, 6.4. De plus, il manque le slogan éducatif.
Le producteur mentionné, Illva Saronno S.p.A., a communiqué qu’il n’a pas développé ce visuel qui ne fait pas partie de sa campagne publicitaire pour la marque. Il trouve d’ailleurs le visuel préjudiciable pour l’image de marque de Disaronno.
Dans sa communication, Disaronno n’est jamais mis en avant comme un produit ‘shot’. De plus, il est tout à fait au courant de la réglementation en matière de communication relative aux boissons alcoolisées et la respecte pleinement. À titre d’exemple, il a également communiqué une série de publicités pour la marque qu’il a créées.
Le Jury a examiné cette communication en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la photo communiquée par le plaignant et de la plainte qui y a trait par rapport à une infraction à la Convention par Disaronno.
Il a également pris connaissance de la réaction du producteur mentionné, ILLVA Saronno S.p.A., qui a entre autres communiqué qu’il n’a pas développé ce visuel qui ne fait pas partie de sa campagne publicitaire pour la marque et qu’il le trouve d’ailleurs préjudiciable pour l’image de marque de Disaronno.
Sur la base des informations dont le Jury dispose, il est d’avis que la communication en question ne provient pas du producteur mentionné.
Il a dès lors estimé qu’en l’occurrence, il ne peut être question d’une infraction à la Convention dans le chef du producteur mentionné.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.
À défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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