Le plaignant a mentionné que l’annonceur prétend que les saunas infrarouges peuvent tuer des cellules cancéreuses, ce qui n’est pas correct.
L’annonceur a communiqué que ce n’est pas lui qui prétend cela mais le Docteur Irvin Sahni. Il a juste voulu renvoyer à ce que le Dr. Irvin Sahni raconte dans une vidéo et dans un texte sur internet et mentionne toujours qu’on doit consulter un médecin si on veut utiliser une cabine infrarouge pour des raisons médicales.
L’annonceur s’est néanmoins excusé et a communiqué que ce texte/annonce ne paraîtra plus.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce en question et de la plainte qui la concerne.
Il a noté que l’annonce mentionne entre autres que “een infraroodsauna (…) gebruikt (wordt) om dé ziekte van deze tijd te voorkomen en te behandelen: kanker” et renvoie à ce sujet à une vidéo sur internet d’un chirurgien des Etats-Unis, avec entre autres les paroles suivantes: “Abnormale cellen - dat wil zeggen cellen met afwijkende vorm, zoals o.a. kankercellen - daarentegen houden niet van infraroodstralen, zo bewezen eerdere studies. Door je lichaam bloot te stellen aan infraroodwarmte worden afwijkende cellen gedood zonder dat normale, goede cellen aangetast worden, aldus Dr. Sahni.” et “Het detox-effect van een infraroodsauna helpt dus ook ter preventie van kanker.”.
Le Jury est tout d’abord d’avis que l’annonceur incorpore les affirmations du chirurgien en question dans sa publicité d’une manière qui implique que les allégations en question concernent également le produit promu.
Il est néanmoins également d’avis que l’annonceur omet de présenter la preuve nécessaire des allégations ainsi formulées par rapport à son produit en ce qui concerne le traitement et la prévention du cancer.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne les caractéristiques principales du produit, ce qui est contraire à l’article VI. 97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà confirmé que le texte/l’annonce ne paraitra plus.