La plaignante trouve que la mannequin qui présente les maillots de bain est d'une maigreur maladive.
L’annonceur a communiqué qu’il travaille avec une agence de mannequinat située à Paris qui veille à la bonne santé de ses membres. Les mannequins qui participent à ses campagnes publicitaires sont donc en bonne santé et ne souffrent à sa connaissance d'aucun trouble alimentaire.
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées.
Le Jury a constaté que la publicité montre deux photos d’une femme en bikini afin de promouvoir la marque de maillots en question.
Le Jury a estimé que les photos en question ne présentent pas de maigreur extrême.
Il a également estimé que la publicité ne risque pas d’inciter à un comportement qui pourrait facilement mener à l’anorexie.
Il a dès lors estimé que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.