Les termes « respectueux pour l'environnement » ne sont pas conformes à l'art. 7 du code de la publicité écologique et de plus, aucune explication n'est donnée pour justifier cette affirmation conformément à l'art. 14 du code. S'il y a le moindre effet négatif sur l'environnement, il doit être prouvé.
L'annonceur a fait valoir qu'il n'utilise pas des emballages perdus et chers, mais qu'il a choisi un emballage simple et fonctionnel qui peut être rendu.
Le Jury a estimé que la mention « écologique » doit être considérée comme trop absolue et qu'elle est contraire au code de la publicité écologique étant donné qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas d'effets sur l'environnement. Il a recommandé de ne plus utiliser la mention, mais sans réaction positive de la part de l'annonceur. Le nouveau règlement du Jury entré en vigueur entre-temps excluant l'étiquetage et l'emballage de son domaine de compétence, le Jury a décidé de clôturer le dossier en ce qui le concerne et d'en informer les parties concernées.