Une publicité parue à l’intérieur des rames de métro comporte le texte suivant : « Promo 9,99€/mois (en grands caractères), les 2 premiers mois – valable jusqu’au 31/12/07 inclus ( en petits caractères).
Descendez sans tarder et profitez d’internet sans ligne téléphonique, sans câble TV et sans installation. Clearwire Instant Internet ».
Mention d’un numéro de téléphone et du site web.
L’annonceur a fait valoir que la publicité indique sans équivoque que le prix affiché de 9,99€/mois est un prix promotionnel (elle porte la mention « promo » en caractères gras juste au dessus du prix affiché). Elle précise sans équivoque que ce prix ne vaut que les deux premiers mois de l’abonnement et uniquement pour autant que cet abonnement soit conclu avant le 31 décembre 2007. Cette précision est clairement lisible pour les passagers voyageant en métro, lesquels sont, par définition, immobiles dans la rame pendant la durée de leur trajet et ils ont donc amplement le temps d’en prendre connaissance. Le consommateur moyen comprendra donc sans aucun doute qu’un prix différent s’appliquera au-delà des deux premiers mois. La publicité comprend d’ailleurs un numéro 0800 et la référence du site web de l’annonceur, sur lequel plus d’informations sont disponibles, notamment quant au prix s’appliquant une fois les deux premiers mois écoulés. Il a également fait valoir que le slogan publicitaire « profitez d’internet sans ligne téléphonique, sans câble et sans installation » est en tout état de cause parfaitement conforme à la réalité : son service à internet permet en effet à ses clients d’accéder à internet par les ondes hertziennes. Ils n’ont dès lors pas besoin de ligne téléphonique ou de connexion au câble. Aucune installation n’est par ailleurs nécessaire. Il suffit pour le client de mettre son modem dans une prise de courant dans une zone géographique couverte par le réseau de clearwire pour pouvoir accéder à sa connexion à internet. Le slogan « sans ligne téléphonique, sans câble et sans installation » ne comprend aucune revendication relative à la mobilité de la connexion internet Clearwire. Les éventuelles restrictions à cette mobilité ( découlant de la nécessité d’avoir une prise de courant à portée de main) ne peuvent donc en tout état de cause être qualifiées de trompeuses puisque sa publicité ne se prononce pas sur la mobilité de la connexion internet.
Le Jury a d’emblée constaté que cette publicité précise notamment ce qui suit : « Descendez sans tarder et profitez d’Internet sans ligne téléphonique, sans câble TV et sans installation».
Or, l’annonceur a affirmé que l’accès à Internet via ses services suppose que les consommateurs mettent un modem dans une prise de courant.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que les termes « sans installation » utilisés dans la publicité en question risque donc d’induire le consommateur moyen en erreur sur une des caractéristiques principales du service faisant l’objet de cette publicité ; ce qui est contraire à l’article 94/6, § 1 de la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, de même qu’aux articles 3 et 5 du Code ICC.
Par ailleurs, le Jury a relevé la mention « Promo – 9,99 euros /mois – les 2 premiers mois- valable jusqu’au 31/12/2007 inclus » dans la publicité en question.
Il a constaté que la publicité en question omet de signaler certains éléments pertinents susceptibles d’influencer la décision du consommateur moyen, tels que les conditions contractuelles essentielles (durée de l’engagement, tarif pratiqué après la période promotionnelle visée) ; ce qui est contraire à l’article 94/7 de la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, de même qu’aux articles 3 et 5 du Code ICC.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a recommandé à l’annonceur de modifier la publicité en question afin de la rendre conforme aux dispositions légales et éthiques précitées, et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a fait savoir que l’affichage en question a pris fin, mais qu’il ne partage pas la vision du Jury sur les points suivants :
-l’expression « sans installation » ne lui paraît pas trompeuse : Le simple fait que le consommateur doive mettre son modem dans une prise de courant ne peut à son sens être assimilé à une « installation ». Ce qui importe en l'espèce est l'absence totale de nécessité de faire venir un installateur ou d'effectuer une série d'interventions techniques complexes avant de pouvoir bénéficier du service de Clearwire. La majorité - voire la totalité - des équipements électriques actuels ne fonctionnent que pour autant qu'ils soient branchés sur une prise de courant. Il ne pense pas que le consommateur moyen qualifie ce type de branchement « d'installation ». Ce consommateur est en tout état de cause familiarisé avec ce type de contraintes de sorte que le fait de ne pas les mentionner n'est pas susceptible de l'induire en erreur et encore moins de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (ce qu'exige cependant l'article 94/6 de la loi sur les pratiques du commerce avant qu'il ne puisse être question de publicité trompeuse).
-quant à l'omission alléguée d'éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du consommateur moyen, il a attiré l’attention sur le paragraphe 3 de l'article 94/7 de la loi sur les pratiques du commerce qui dispose que « lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le vendeur pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. ». En l'espèce, il a, compte tenu des contraintes imposées par le type d'affichage dont question, inséré un numéro 0800 et une référence à son site web qui comprennent les informations prétendument « manquantes ».
Enfin, il a confirmé qu’il veillera à l'avenir à communiquer une information plus complète sur ses supports publicitaires par l'insertion du texte suivant : « Offre valable du xx/xx/xxxx jusqu'au xx/xx/xxxx à la conclusion d'un contrat de 12 mois à Clearwire Freedom Light ou Clearwire Freedom Premium. Vous payez 9,99e par mois les deux premiers mois. Ensuite, vous payez 28,99€/mois pour Freedom Light et 38,99€ pour Freedom Premium. Pour les conditions de cette offre voir www.clearwire.be ».
Eu égard à ce qui précède, ce dossier a été clôturé.
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