Le plaignant a communiqué que le spot explique que les nouvelles capsules de café peuvent aller dans les ‘déchets verts’ (gft-afval en néerlandais) mais que ceci est malheureusement encore interdit en Flandres.
Selon lui, le producteur fait croire que ses capsules sont bio-compostables alors qu’en réalité ceci n’est pas encore le cas. Il a vérifié chez ecowerf où ils lui ont confirmé que ceci n’est pas (encore) autorisé.
L’annonceur a communiqué que ses capsules Bio Mano Puissant - Subtil et Discret sont bien des capsules compostables et a transmis un certificat de TÜV (ex-Vinçotte) qui en atteste.
Il a précisé qu’il n’a évidemment pas d’impact sur les politiques régionales du tri des déchets mais il n’a pas le sentiment d’avoir trompé le consommateur au travers de ce spot.
Il a ensuite précisé que les articles dont il parle dans le spot sont :
— MANO MANO Puissant EAN 5411651820001
— MANO MANO Subtil EAN 5411651820018
— MANO MANO Discret EAN 5411651820025
À la lecture de l’article E6 du Code ICC, il lui apparaît qu’il aurait pu être plus précis quant à la manière de gérer ce déchet.
Le Jury a pris connaissance du spot radio et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot évoque le café bio de l’annonceur et affirme que la capsule est bio-compostable et qu’on entend l’homme dire « on la mettra dans le sac vert pour être compostée ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a d’une part pris bonne note du fait que les articles dont il parle dans le spot sont les capsules Bio Mano Puissant, Subtil et Discret et qu’il a transmis un certificat du bureau Vinçotte (maintenant TÜV) sur la base duquel il peut utiliser le label « OK compost ».
A cet égard, le Jury est d’avis que le spot radio lui-même ne précise pas quelles sont les capsules concernées parmi les produits commercialisés par l’annonceur.
D’autre part, il a bien noté que les capsules de café ne font pas partie des ‘déchets verts’ (en néerlandais groente-, fruit- en tuinafval ou gft-afval) autorisés à être jetés dans les sacs verts.
Le Jury a dès lors estimé que le spot radio concerné est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ces points, ce qui est contraire à l’article 3 du Code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Il a également estimé que la publicité en question ne respecte pas l’article E6 du Code ICC qui stipule ce qui suit : « Une allégation environnementale relative à la gestion des déchets est acceptable à condition que la méthode recommandée pour le tri, la collecte, le traitement ou l’élimination soit généralement acceptée ou facilement accessible à une proportion raisonnable des consommateurs dans la région concernée (ou toute autre norme pouvant être définie par la loi locale applicable). À défaut, l’étendue de l’accessibilité doit être décrite avec précision. ».
Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.