Selon le plaignant, il s'agit d'une utilisation abusive du terme "hamsteren". Les consommateurs de sa génération, les plus de 70 ans, sont en effet confrontés à ce slogan explicite dans les brochures bonus et s'offusquent de ce langage cynique qui est sensible pour cette génération qui a effectivement dû faire des réserves dans les années 50-60 en raison de fléaux imminents, entre autres l'invasion de la Hongrie par la Russie. Il regrette que l'annonceur n'ait pas réfléchi à cela, ne serait-ce que par respect pour cette génération, pour éviter de tels termes à l'avenir.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du folder en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que l'image sur le folder en question montre le dessin d’un hamster qui tient un paquet de pommes et est entouré d’autres paquets de pommes, avec à côté le texte en grand : “Hamsterééééén – Alleen deze week!”.
Le Jury est d'avis qu'il ressort clairement du contenu du message publicitaire que celui-ci cherche seulement à attirer l'attention de manière humoristique sur une offre promotionnelle temporaire de produits alimentaires.
Il est également d'avis que cette publicité ne se prononce pas de manière négative par rapport à la génération des plus de 70 ans à laquelle le plaignant se réfère et qu'elle n'est pas de nature à minimiser ou à exploiter les événements désagréables qu'ils ont subis ou à en créer une image erronée.
Bien que le Jury puisse comprendre la sensibilité du plaignant dans ce contexte, il a estimé que ce message publicitaire n'est pas de nature à être compris par le consommateur moyen dans le sens qu'il lui donne.
Compte tenu de ce qui précède, il a donc estimé que la publicité n'est pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine d'un groupe de personnes en particulier ou à les dénigrer, et ne témoigne pas non plus d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l'annonceur sur ce point.
Le Jury a donc estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point et a déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.