Sur la home page du site www.jobrevolutie.be se trouve de l’information relative à la révolution du travail (15.000 nouveaux emplois en 2009…) et offre en dessous la possibilité de s’inscrire (JA mijn bedrijf werft aan, JA ik steun de revolutie of ik zoek een job, JA ik wandel mee op 4 april). Cette home page ne contenait pas (au moment de la plainte) d’identification de l’annonceur. C’est uniquement en cliquant sur les conditions générales que l’identité de l’annonceur devenait claire, à savoir Accent Jobs for People.
Il s’agit d’un site qui appelle à créer plus d’emplois. Employeurs et candidats employés peuvent s’enregistrer afin de soutenir la révolution du travail. On y trouve un lien vers Facebook et il est surtout fait appel à participer à une manifestation pour plus d’emplois à Gand.
Il n’est nulle part clair qu’il s’agit d’une campagne de publicité pour un bureau d’intérim. A première vue, c’est en effet une noble cause, mais une étude plus approfondie apprend qu’un bureau d’intérim réagit d’une manière on ne peut plus cynique à la crise qui règne. Ce n’est qu’après la lecture des conditions générales qu’il devient clair que les données sont utilisées par Accent pour recruter et sélectionner. C’est évident qu’on joue sur les possibilités virales du thème, mais utiliser ‘une bonne cause’ comme instrument de marketing ?
Certainement pas illégal, mais certainement blâmable du point de vue éthique.
1. Le site www.jobrevolutie.be est une initiative d’Accent Jobs For People NV avec comme but en 2009 de créer 15.000 nouveaux emplois parmi ses clients. On est arrivé au chiffre de 15.000 nouveaux emplois en établissant une enquête auprès du fichier actif de clients d’Accent et est basé sur les résultats du premier trimestre d’Accent Jobs for People. L’apothéose de la campagne est en effet un cortège à travers Gand le 4 avril 2009.
2. La campagne se déroule en 2 phases. Pendant la première phase (à partir du 21 mars jusqu’au 1er avril y compris), la campagne se déroule sans le logo d’Accent. Tous les supports de communication renvoient au site www.jobrevolutie.be. Sur le site www.jobrevultie.be, le logo d’Accent est mentionné à partir du 1er avril. Dans les conditions générales de www.jobrevolutie.be, il est bien clairement mentionné que l’initiative émane d’Accent. Via www.dns.be, il est également clair que le site www.jobrevolutie.be a été enregistré par Accent. Sur le site, les numéros d’immatriculation d’Accent sont également mentionnés.
3. Accent est une entreprise en croissance qui a annoncé en pleine crise être le seul joueur sur le marché d’intérim à ouvrir 40 nouvelles succursales et à engager 120 nouveaux collaborateurs. Ces 120 nouveaux collaborateurs, avec les 500 collaborateurs actuels, vont créer en 2009 15.000 nouveaux emplois chez les clients. Convaincu qu’il réalisera cet objectif, l’annonceur est surpris que cette action positive est considérée comme ‘on ne peut plus cynique’.
4. Accent est un joueur de niche qui s’adresse à des segments en croissance du marché. Par cette segmentation vers les secteurs qui aujourd’hui sont moins sensibles à la conjoncture, il peut réaliser sa promesse de 15.000 nouveaux emplois. La nouvelle positive qu’Accent va créer 15.000 nouveaux emplois ne se sert selon lui pas de la ‘bonne cause’ comme instrument de marketing, mais apporte une bonne nouvelle réaliste d’une manière positive.
Le Jury a constaté que la home page de www.jobrevolutie.be (au moment de la plainte) ne contenait pas d’identification de l’annonceur. C’est uniquement en cliquant sur les conditions générales que l’identité de l’annonceur devenait claire.
Entre-temps le logo de l’annonceur a été ajouté sur la home page.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 94/2, 3°, 94/6 §1, 6°-§2 et 94/7 de la loi du 5 juin 2007 visant à modifier la loi sur les pratiques de commerce, ainsi que des articles 9 et 10 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de mentionner d’emblée à l’avenir son identité (également sur la home page plutôt que uniquement dans les conditions générales).
L’annonceur a interjeté appel contre cette décision du Jury de 1ère instance. Il a estimé qu’ainsi chaque future campagne d’Accent devrait mentionner son identité, alors que le teasing est selon lui conciliable aussi bien avec la LPC que l’article 10 du code CCI.
I. RECEVABILITE
Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré la requête recevable.
II. FOND
Le Jury siégeant en appel a confirmé la décision du Jury de 1ère instance, mais en a précisé les modalités d’exécution dans la pratique:
Le Jury a noté que tous les supports de communication renvoyaient au site www.jobrevolutie.be.
La home page de ce site ne contenait au moment de la plainte pas d’identification de l’annonceur. C’est uniquement en cliquant sur les conditions générales que l’identité de l’annonceur devenait claire.
Le Jury a confirmé que les autres supports de communication qui renvoyaient à www.jobrevolutie.be pouvaient effectivement faire usage de la technique du teasing (art. 10 code CCI) et que, dans ces supports, l’identité de l’annonceur ne devait pas encore être mentionnée. La référence à une adresse de site internet suffit en la matière.
Etant donné que ces supports renvoient au site www.jobrevolutie.be, où il est appelé à participer et à s’inscrire, le Jury a estimé que, sur ce site, il doit bien être mentionné d’emblée qui est l’annonceur. Cliquer sur les conditions générales ne suffit pas. L’identité de l’annonceur doit pouvoir être retrouvée aisément par le consommateur, de telle manière que celui-ci, avant de s’inscrire, puisse retrouver sans difficulté qui est l’annonceur. L’article 10 du code CCI autorise en effet le teasing, mais dispose que “Marketing communication should,where appropiate, include contact information to enable the consumer to get in touch with the marketeer without difficulty”. A l’instant où on demande au consommateur de s’inscrire, il est en effet appropié et en outre nécessaire qu’il sache tout d’abord qui est l’annonceur.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 94/2, 3°, 94/6 §1, 6°- §2 et 94/7 de la loi du 5 juin 2007 visant à modifier la loi sur les pratiques de commerce, des articles 9 et 10 du code de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que de l’article 13,2° de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, le Jury a demandé à l’annonceur de mentionner son identité plus clairement à l’avenir sur le site auquel les autres supports de communication renvoient.
La présente décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé se déclarer d’accord avec cette décision du Jury et respectera celle-ci à l’avenir.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70