Adverteerder / Annonceur: GLEEDEN
Product-Dienst / Produit-Service: Site de rencontres extra-conjugales
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Sur les affiches de la campagne publicitaire figurent l’image d’une pomme rouge croquée et « Gleeden – Le 1er site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes ».
Une affiche mentionne le slogan « Contrairement à l’antidépresseur, l’amant ne coûte rien à la sécu » et l’autre « Être fidèle à deux hommes c’est être deux fois plus fidèle ».
Klacht(en) / Plainte(s)
1) La plaignante estime que les 2 slogans sont faux et notamment que le divorce et les séparations qui en résultent coûtent énormément à la sécu. Elle ajoute que ces phrases s’adressent aux femmes, le site ayant été soi-disant créé par une femme, pour les femmes. Selon elle, c’est faux : le site a été créé par des hommes (d’affaires). En fait l’inscription des femmes est gratuite, comme dans les boîtes de nuit, on attire gratuitement les appâts pour que le gros gibier, payant celui-là, vienne chasser sur le site.
Selon la plaignante, une relation adultère conduit dans la majorité des cas à un divorce, à une dépression et à des jugements de garde partagée des enfants. Elle conduit également à augmenter le nombre de familles monoparentales et dès lors le nombre de personnes en situation de précarité. Encourager à des relations adultères pour soigner une déprime ou juste pimenter sa vie conjugale lui semble être comme recourir à un prêt supplémentaire quand on est dans les dettes, on creuse son trou de plus en plus profondément.
Enfin, elle se demande s’il n’y a pas une incitation à l’illégalité, la loi sur le mariage prévoyant que les époux s’engagent à la fidélité, ils ont signé un contrat.
2) La plaignante a communiqué que le slogan « contrairement à l’antidépresseur l’amant ne coute rien à la sécu » est fort simpliste et réducteur. Elle travaille dans les ressources humaines d’une grande entreprise et a accompagné de nombreuses personnes en burn-out ou au retour de dépression. Ayant été confrontée à leur grande fragilité, elle aimerait rappeler qu’en Belgique les antidépresseurs sont prescrits par des médecins ou psychiatres. Selon elle, cette affiche (si elle peut faire sourire certains) donne l’impression de minimiser la souffrance de malades et ne lui parait pas éthiquement responsable.
3) Le plaignant est profondément choqué et scandalisé par la campagne publicitaire en grand sur les abribus. Il est d’accord de dire que chacun est libre de faire ce qu’il veut mais cette publicité pousse selon lui à la débauche et à l’adultère et n’a rien à faire dans l’espace publique à la vue de tous. Il se demande quel signal notre société donne aux jeunes, quelle est la place du mariage à l’heure actuelle et si l’argent est passé au-dessus de l’éthique et du bien humain.
4) La plaignante est profondément choquée par cette campagne publicitaire. Que certaines personnes décident d’être infidèles relève de leur choix personnel mais que l’infidélité soit encouragée ouvertement lui semble aller à l’encontre des valeurs de base de nos sociétés. Que ce genre de message apparaisse sur des sites spécialisés destinés à des adultes c’est une chose, que cela apparaisse sur les abribus visibles de tous, c’est pour elle inacceptable.
5) La publicité heurte la plaignante pour plusieurs raisons :
– il y a manifestement la perte des valeurs de respect et de fidélité dans une relation amoureuse, rendant et vendant comme « normale » l’infidélité par rapport à son conjoint ;
– notre société, même moderne, connaît des libertés, néanmoins permettre la promotion – à des fins financières – par affichage de ce genre de comportement est contraire aux valeurs morales que beaucoup de parents et mères essayent d’enseigner aux enfants. Il y a certes beaucoup de cas de tromperies, cela n’est pas pour autant « normal » – c’est à tout le moins irrespectueux – et ne doit certainement pas faire l’objet d’une promotion, ce n’est pas une nouvelle tendance qu’il faut commercialiser ;
– elle connait la souffrance que c’est d’être trompée et ces séquelles mettent du temps à guérir ;
– cette publicité est dégradante pour l’image de la femme et de la mère ;
– cette publicité utilise un élément ancré dans notre culture judéo-chrétienne avec l’allusion de la pomme du jardin d’Eden, tentation à laquelle avaient cédé Adam et Eve ; dans le subconscient cela a eu un effet de culpabilisation de la femme et donc ici on joue clairement là-dessus et c’est abject.
Elle ajoute que notre société doit être à l’image des valeurs de liberté et de respect que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres et que ces affiches vont trop loin en outrepassant ce respect au nom de la liberté économique.
6) Le plaignant trouve que les affiches à un arrêt de bus à forte fréquentation de jeunes adolescents incitent au non-respect des engagements qu’un couple prend et que le message qu’ils vont avoir des relations hommes-femmes n’est pas adéquat.
7) Selon la plaignante, la campagne de publicité est honteuse, encourage à l’infidélité alors que le mariage est un engagement où les conjoints se sont engagés devant la loi à la fidélité et pousse à enfreindre la loi et le code civil. Elle se demande comment nous pouvons construire une société de paix sur cette base et quel message on envoie aux jeunes (qui aspirent à une relation stable pour eux plus tard et souffrent souvent de la séparation de leurs parents). Elle ajoute que ces affiches dégradent la vision de notre société et menacent la paix dans les familles.
Plusieurs plaintes supplémentaires de même nature/portée n’ont pas été traitées séparément, conformément à l’article 5, alinéa 5 du Règlement du JEP. Au total, le Jury a reçu 12 plaintes relatives à la publicité en question.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des plaignants et de l’annonceur.
En ce qui concerne les motifs de plainte relatifs au fait même que de la publicité soit faite dans l’espace public pour les services de l’annonceur et au fait que la publicité serait immorale et causerait un préjudice moral aux enfants et aux adolescents, le Jury s’est référé à ses décisions antérieures relatives à des affiches similaires de l’annonceur, disponibles sur son site, et en particulier à la plus récente : Gleeden 20/06/2017.
Le Jury a constaté que le service proposé (site de rencontres extra-conjugales) présente un lien évident avec l’adultère et est, à ce titre, susceptible de poser question sur le plan éthique ou moral, comme en atteste le contenu des nombreuses plaintes.
Il a néanmoins à nouveau rappelé qu’il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur les services de l’annonceur mais bien sur la publicité qui en est faite.
A cet égard, il a estimé qu’il est difficile de faire la promotion d’un tel service sans faire la moindre référence – directe ou indirecte – à l’adultère.
Il a dès lors confirmé qu’il a estimé ne pas devoir formuler de remarques suite aux motifs de plainte susmentionnés à l’égard de cette publicité, compte tenu du service dont elle fait la promotion et dont on suppose qu’il est légalement mis sur le marché, compte tenu de la dépénalisation de l’adultère.
En ce qui concerne les motifs de plainte relatifs à la composition de base présente sur toutes les affiches (utilisation de l’image d’une pomme croquée en combinaison avec la baseline « Le 1er site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes »), le Jury se réfère également à la décision Gleeden 20/06/2017.
Il a notamment confirmé qu’il est d’avis que ces éléments, utilisés dans le cadre de la publicité concernée, ne sont pas de nature à véhiculer un message négatif ou culpabilisant à l’égard des femmes.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que la campagne publicitaire en question ne porte pas atteinte à la dignité des femmes et ne les dénigre pas.
En ce qui concerne la plainte relative au fait que les informations transmises à travers la baseline seraient trompeuses car le site aurait soi-disant été créé par une femme, pour les femmes, le Jury a tout d’abord constaté que la baseline mentionne « pensé par des femmes ». Suite à la réponse de l’annonceur, il a ensuite noté que la création du site a été initiée par deux hommes mais que la baseline fait référence à l’équipe marketing et communication exclusivement féminine qui gère au quotidien la plateforme pour que les femmes s’y sentent bien.
Le Jury a dès lors estimé que la baseline n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne les motifs de plainte relatifs aux slogans mêmes, si le Jury ne peut se prononcer sur la référence à l’adultère en tant que telle, il a néanmoins vérifié leur conformité aux normes éthiques applicables.
A cet égard, il est d’avis que les slogans à connotation humoristique présentent un caractère de second degré manifeste et qu’ils ne sont dès lors pas de nature à être interprétés dans le sens que leur donnent les plaignants.
Par rapport à la référence à l’antidépresseur, il a plus précisément estimé que le slogan concerné ne se prononce pas de manière réaliste sur le coût pour la sécurité sociale ou sur ceux qui souffrent de dépression et qu’il n’est pas de nature à les stigmatiser.
De manière générale, il a dès lors estimé que les affiches ne sont pas trompeuses ni contraires aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne et qu’elles ne témoignent pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale au sens de l’article 1, alinéa 2 du code de la Chambre de Commerce International.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.