Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE
Product-Dienst / Produit-Service: Service de livraison
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Dans le ‘tag-on’ de cette publicité télévisée, on voit une caisse de livraison remplie de produits de la marque avec des ‘P’tits Lions’ qui se déplacent sur l’image. VO : « Facilitez-vous la rentrée. Avec Delhaize Delivery, nous on vous livre partout. ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué que dans le spot, l’annonceur affirme que son service de livraison va partout. Selon lui, il est évident que ‘partout’ est une exagération publicitaire classique mais on peut s’attendre à ce que la livraison couvre au moins le territoire national. Or, quand on se renseigne sur leur site, il est indiqué que la province de Luxembourg est exclue. La plus grande province du pays n’est donc pas desservie par un service qui s’annonce comme universel. Pour le plaignant, il s’agit donc d’une publicité au minimum trompeuse voire dégradante pour les habitants de la province du Luxembourg, reléguant ceux-ci à des personnes qui vivent en dehors de ce qui est communément appelé les zones habitables en Belgique.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que la publicité met notamment en avant le service de livraison de l’annonceur avec le slogan « Facilitez-vous la rentrée. Avec Delhaize Delivery, nous on vous livre partout. ». (« Hou september ook makkelijk. Delhaize Delivery levert echt overal » en néerlandais).
Suite à la réponse de l’annonceur, il a bien noté que pour celui-ci, le terme « partout » est une forme d’exagération souvent utilisée en publicité et qu’il est factuellement établi que son service de livraison à domicile est le plus étendu en termes de couverture parmi ceux des autres enseignes de grande distribution de produits principalement alimentaires en Belgique.
Le Jury est par contre d’avis que le slogan en question ne se limite pas à revendiquer le service de livraison à domicile qui peut être utilisé par le plus grand nombre de Belges mais annonce de manière absolue une livraison ‘partout’ alors que ce n’est pas réellement le cas, ce qui est dès lors de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur.
Il a également pris bonne note du fait que sur le site web de l’annonceur où le même slogan est également présent, le disclaimer suivant est mentionné : « * Sauf dans la province de Luxembourg ».
Compte tenu du caractère absolu du slogan et de la nature de l’exclusion, il est d’avis qu’il convient que ce disclaimer soit également directement mentionné de manière visible et lisible dans la publicité concernée.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.