Pour promouvoir une collection de vêtements pour hommes via un reportage photo en Norvège, le site web de l'annonceur montre différentes photos de Tom et Milo Waes, y compris entre autres, au moment des plaintes, des photos du « Bekende Vlaming » sur et à côté des voies ferrées.
1) Le plaignant a fait référence à des photos de Tom Waes marchant sur des voies ferrées et assis sur le bord d’un quai avec les pieds au-dessus des voies. Il a mentionné qu'il y a chaque année des morts parce qu'ils marchent sur les voies, ou que les trains sont retardés de ce fait. Infrabel met tout en œuvre à travers des campagnes pour attirer l'attention sur le danger de marcher sur les voies ferrées et maintenant, un « Bekende Vlaming » marche sur les voies.
2) Le plaignant a communiqué que (inciter à) marcher sur les voies ferrées est illégal.
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Sur la base des informations dont il dispose, le Jury a constaté que, pour promouvoir une collection de vêtements pour hommes via un reportage photo en Norvège, le site web de l'annonceur montre différentes photos de Tom et Milo Waes. Au moment des plaintes, il y avait entre autres des photos du « Bekende Vlaming » sur et à côté des voies ferrées.
Selon le Jury, ces photos, avec des photos le long d’une rivière, sur un bateau ou dans une gare, ont pour seul but de reproduire l’esthétique et l’atmosphère des lieux comme arrière-plan pour présenter une collection de vêtements pour homme.
Dans ce contexte, il est donc tout d’abord d’avis que les photos en question sur le site web de l’annonceur ne semblent pas cautionner ou encourager un comportement illicite ou dangereux et ne témoignent donc pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur.
Néanmoins, compte tenu notamment du contexte actuel où des incidents répétés ont eu lieu sur les voies ferrées et vu les messages de prévention et les campagnes de sensibilisation aux dangers de traverser les voies de chemin de fer, le Jury est d’avis qu’il est malvenu d’utiliser dans ce contexte commercial les photos d’une personnalité connue qui marche sur les voies ou est assise sur le bord du quai.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que les photos concernées peuvent provoquer des réactions négatives auprès d’une partie du public.
Il a donc estimé devoir formuler un avis de réserve conformément à l’article 1 de son règlement et en appelle à la responsabilité de l’annonceur.
Un avis de réserve implique que l’annonceur est libre concernant la suite qu’il donne à cet avis.
A cet égard, le Jury a constaté que les photos concernées avaient déjà été retirées du site web.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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