Le post Facebook sponsorisé contient le texte suivant :
“Borstvergroting met implantaten tot 500CC. Nu voor €2600. Geldig tot en met 31 Maart. In onze kliniek voeren we meer dan 3000 borstvergrotingen per jaar uit.
Samen met de chirurg worden de wensen over het volume, de vorm en de projectie besproken.”.
En dessous, une photo d’une femme souriante avec le logo de l’annonceur et le texte “Borstvergroting met implantaten tot 500CC - €2600 incl btw”.
En dessous de la photo, un lien vers le site web de l’annonceur et le texte “Boek een vrijblijvend consult vanaf €25!”.
Pour autant que la plaignante le sache et puisse le vérifier, la publicité pour la chirurgie esthétique est interdite et c'est une bonne chose. En ces temps de vies et de corps parfaits que nous voyons constamment sur les réseaux sociaux, quelque chose de sérieux comme une intervention esthétique n'est pas quelque chose à offrir à la légère.
L'annonceur a communiqué qu'il s'agissait d'une erreur de son webmaster. Après le signalement, il a immédiatement supprimé l'annonce.
Le Jury a pris connaissance du post Facebook sponsorisé en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que ce post fait clairement la promotion d'une offre promotionnelle pour une augmentation mammaire par la clinique concernée
Il est donc d'avis qu’il s’agit ici clairement de publicité au sens de l’article 2, 6° de la Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, qui définit le concept « publicité » comme « toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés (…), quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité ».
Le Jury a dès lors estimé que le post en question constitue une publicité interdite au sens de l’article 20/1 de la loi susmentionnée, qui stipule ce qui suit : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés (…) ».
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité.
A cet égard, le Jury a constaté que l’annonceur avait déjà indiqué dans sa réponse qu’il avait supprimé le post en question après avoir reçu la plainte.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70