Le spot radio se déroule comme suit: “Hey, ik ben Charlotte van Ketnet en ik ben op zoek naar jou. (...) Ja, want wie weet ben jij wel de perfecte nieuwe Ketnet-wrapper. (...) Ben je tussen de 16 en de 25 jaar, een Ketnetter in hart en nieren en niet bang van een stevige uitdaging? (...) Schrijf je dan nu in voor onze talentenjacht op wie-wordt-ketnet-wrapper.be. (...) Je zal er geen spijt van hebben, want ik kan het weten. (...)”.
L’annonceur a communiqué que la législation anti-discrimination prévoit qu’une distinction sur base de l’âge peut être faite si la distinction est justifiée sur la base d’exigences professionnelles essentielles et déterminantes. L’appel qu’il a lancé et sur lequel porte la plainte concerne l’action « wie wordt Ketnet-wrapper ». Ketnet, la chaîne pour enfants de la VRT, a comme groupe cible les enfants jusqu’à 12 ans. Présupposer quelqu’un de jeune pour la recherche d’un ‘Ketnet-wrapper’ est justifié vu la fonction de ‘Ketnet-wrapper’, estime l’annonceur.
Il veut néanmoins éviter toute apparence de discrimination. L’annonceur a communiqué que le spot de la campagne a donc été adapté et que la mention de l’âge a aussi été adaptée sur son site.
Le Jury a pris connaissance du spot radio originel qui contenait entre autres ce qui suit: “Ben je tussen de 16 en de 25 jaar, een Ketnetter in hart en nieren en niet bang van een stevige uitdaging? (...) Schrijf je dan nu in voor onze talentenjacht op wie-wordt-ketnet-wrapper.be.”.
Le Jury a noté que la plainte concerne le caractère prétendument discriminatoire de la publicité originelle et a, à ce sujet, consulté le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, qui a d’ailleurs été contacté par le plaignant en même temps que le JEP.
Suite à l’avis du CECLR, le Jury a noté que dans le cadre de relations professionnelles, dont la phase de recrutement et de sélection, faire une distinction directe sur base de l’âge (comme “tussen de 16 en de 25 jaar”) est seulement justifié quand l’âge est une exigence professionnelle essentielle et déterminante. A cet effet, il est plus précisément exigé que l’âge soit essentiel et déterminant pour la nature ou le contexte de la profession, et que l’exigence relative à l’âge soit en outre fondée sur un but légitime et soit proportionnée par rapport à ce but.
A ce sujet, le Jury a pris connaissance de la position du CECLR suivant laquelle la limitation d’âge utilisée dans ce cas n’est pas absolument nécessaire en fonction du profil légitime en soi, de sorte que l’âge n’est pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante en l’espèce.
Compte tenu de cet avis, le Jury a par conséquent estimé qu’en l’espèce il s’agit d’une distinction sur base de l’âge injustifiée, interdite au sens des articles 7 et 8 de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a dès lors demandé l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà adapté le spot de la campagne et que la mention de l’âge a aussi été adaptée sur le site.
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