La publicité sur YouTube contient entre autres les textes suivants :
« Garder la même voiture pendant des annééééééées, c’est has been »,
« Avec le Private Lease, changez de voiture sans souci au terme de votre contrat. ».
Quand on clique dessus, on arrive sur la page de la campagne qui contient la même mention « Garder la même voiture pendant des annééééééées, c’est has been » et en dessous, « Avec le Private Lease, conduisez toujours la voiture qui vous convient le mieux. ».
Le plaignant a attiré l’attention sur le slogan de la campagne qui est selon lui en infraction avec l’article 4 du Code en matière de publicité pour les véhicules automobiles (1) et avec l’article 2 du Code de la publicité écologique (2) qu’il cite respectivement :
(1) La publicité ne peut pas inciter à un comportement excessif, dommageable à l’environnement.
(2) Aucune publicité ne peut ni inciter, ni donner l’impression d’approuver ou d’encourager des comportements ou actions contraires à la protection de l’environnement (…).
Il est à son sens indéniable que représenter les personnes soucieuses de la préservation de l’environnement et qui conservent leur véhicule le plus longtemps possible comme « has been », et son corollaire qui est naturellement que celles qui en changent souvent seraient « dans le coup », contrevient aux articles susmentionnés. Selon lui, ce message fait preuve d’une irresponsabilité flagrante quant aux engagements nécessaires, pris (Accords de Paris de la COP21) ou à prendre, afin de freiner le plus rapidement possible notre impact sur l’environnement en général et sur le climat en particulier. La surconsommation et l’obsolescence prématurée ressentie de biens dont la fabrication génère un impact environnemental extrêmement élevé, et dont les véhicules automobiles sont un excellent exemple, sont typiquement des phénomènes qu’il convient de ne pas encourager.
L'annonceur a tout d'abord souligné le fait qu'il participe activement à la politique de verdissement du parc automobile belge et développe des solutions de mobilité innovantes. Dans le cadre de ses activités, la réduction de l'impact environnemental des solutions de mobilité est une préoccupation constante.
Les services promus concernent la location longue durée (entre 20 et 60 mois) d'une voiture à des particuliers. En effet, sur le marché privé, les propriétaires gardent leur voiture pendant des périodes supérieures à la moyenne. Cette tendance est diamétralement opposée à la volonté de nos régulateurs nationaux et supranationaux qui souhaitent parvenir à un verdissement rapide du parc automobile.
La publicité tente de souligner avec humour qu'aujourd'hui - compte tenu du verdissement rapide de la gamme de voitures et des règles d'émission de plus en plus strictes - il n'est plus optimal de conserver sa voiture pendant très longtemps. Cette déclaration a été récemment confirmée par l'annonce du renforcement des zones à faible taux d'émission à Gand et à Anvers.
Selon l'annonceur, à l'appui de sa plainte, le plaignant se limite simplement à énoncer sa propre opinion et la plainte n'est pas fondée. Elle repose sur une interprétation erronée de la publicité. Les accords d'intention internationaux généraux, tels que cités par le plaignant, ne constituent pas une preuve ou un début de preuve d'une quelconque violation des codes d'éthique cités.
Tout d'abord, l'annonceur tient à rappeler que, conformément aux Règles en matière d’humour en publicité, édictées par le JEP, l'utilisation de l'humour dans la publicité est autorisée. En ce sens, indiquer - avec un certain sens de l'exagération - que garder longtemps une voiture n'est plus "tendance" est certainement permis.
Il note ensuite que le plaignant invoque l'article 2 du Code de la publicité écologique qui, selon le texte sous le titre "Champ d'application", s'applique à la publicité qui comporte certaines "allégations environnementales" explicites. En l'espèce, la publicité en question ne comporte selon lui pas d'allégations environnementales, ce qui signifie que ce Code de la publicité écologique n'est pas non plus applicable.
Le plaignant se réfère également à l'article 4 du Code en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires. Selon le premier paragraphe de cet article, la publicité ne peut pas « inciter à un comportement excessif, dommageable à l’environnement ». L'annonceur reconnaît et souscrit pleinement à cette disposition. Or, la publicité en question n'incite pas du tout son destinataire à un comportement "excessif". La conclusion d'un contrat de location ayant pour objet la location d'une voiture répondant aux dernières normes environnementales pour une durée de 24 à 60 mois n'est pas considérée comme excessive. En ce qui concerne l'impact environnemental, il souhaite souligner qu'il a été constaté qu'une rotation (plus) rapide des véhicules à moteur, soutenue par le leasing/la location d'un véhicule (au lieu de son achat), permet une introduction plus rapide de véhicules moins polluants et plus recyclables en vue de respecter les normes environnementales de plus en plus strictes imposées par le législateur (EURONORMEN). En d'autres termes, la publicité en question encourage justement selon lui des comportements bénéfiques pour la protection de l'environnement et de notre cadre de vie.
Enfin, l'annonceur fait référence à la décision du Jury Coolblue 27/10/2021. Dans ce cas, les destinataires étaient incités à remplacer leur ordinateur portable ou leur sèche-linge encore fonctionnels par un modèle plus efficace, avec les affirmations suivantes : “Je laptop, hij doet het nog, maar hij is zo traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus.” et “Je droogkast, hij draait nog, maar het kan droger. Tijd voor een nieuwe dus.”.
Selon l'annonceur, le Jury a estimé à juste titre que ces allégations n'étaient pas « irresponsables vis-à-vis de l'environnement » sur la base des considérations suivantes :
« Le Jury est d'avis que les spots en question se limitent à mettre en avant la gamme de nouveaux produits disponibles en ligne et dans les boutiques physiques de l'annonceur, comme cela est habituel en publicité, sans pour autant inciter directement ou accepter des comportements irresponsables vis-à-vis de l'environnement.
Il est également d'avis que l'utilisation de la mention “(hoog) tijd voor een nieuwe dus” dans deux des spots concernés (ceux concernant les laptops et les séchoirs) n'est pas de nature à porter atteinte à cela en l'espèce. ».
L'annonceur est donc d'avis que cette décision et cette considération s'appliquent également à sa publicité, d'autant plus que l'affirmation qui y est faite est encore moins directe que celle de Coolblue. En effet, dans sa publicité, le destinataire n'est pas incité à acheter ou à louer immédiatement une nouvelle voiture, mais est simplement alerté sur le fait que garder une vieille voiture est moins en phase avec l'air du temps.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité avec comme slogan principal « Garder la même voiture pendant des annééééééées, c’est has been ».
Le Jury a bien pris note de la réponse de l’annonceur suivant lequel, sur le marché privé, les propriétaires gardent généralement longtemps leur voiture, ce qui n’est pas en ligne avec la volonté de nos régulateurs nationaux et supranationaux qui visent un verdissement rapide du parc automobile. L’annonceur a également fait valoir que les règles d'émission devenant de plus en plus strictes, il n'est plus optimal de conserver trop longtemps sa voiture étant donné qu’une rotation régulière des véhicules permet d’en introduire plus rapidement des moins polluants et plus recyclables.
Le Jury a tout d’abord souligné qu’il ne se prononce pas sur les services de leasing privé en tant que tels, ceci ne relevant pas de sa compétence qui se limite à examiner le contenu de la publicité en particulier.
À cet égard, il est d’avis qu’en l’occurrence, le slogan en question se limite à attirer l’attention du destinataire de la publicité avec humour sur le fait que garder une vieille voiture ne correspond plus nécessairement à l’air du temps, sans pour autant de ce fait cautionner ni encourager un comportement irresponsable au niveau environnemental.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas contraire aux dispositions citées par le plaignant ou à l’article 22 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70