La plaignante a communiqué plusieurs photos d’un mailing de récolte de fonds de l’annonceur.
La plaignante, une association professionnelle, a communiqué que le vlaamsoogfonds (VOF) récolte des fonds avec des informations fausses et trompeuses dans le but de convaincre le destinataire de faire un don au profit du vlaamsoogfonds et au détriment de ses membres.
Selon elle, le VOF fait croire qu'il donne un chien-guide aux aveugles et aux malvoyants mais la réalité est selon la plaignante qu'il ne forme pas de chiens-guides et ne soutient pas financièrement les écoles de chiens-guides avec les dons qu'il reçoit de la campagne de marketing.
Elle a déjà envoyé une lettre à plusieurs reprises au VOF à cet effet mais elle n’a reçu aucune réponse.
Selon la plaignante, le fait que cette campagne soit trompeuse ressort des nombreuses réactions que ses membres reçoivent de personnes qui leur écrivent pour leur demander d'arrêter de les harceler avec des cadeaux et des demandes de dons, alors que cette campagne ne vient pas de ses membres. Ceux-ci sont 3 fois victimes :
- Atteinte à leur image suite à l'envoi non sollicité d'ordres de paiement.
- Les dons en faveur du vlaamsoogfonds faits par des personnes trompées ne vont pas aux écoles de chiens-guides alors que c'est l'intention initiale du donateur.
- Les gens ne sont souvent plus prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour soutenir ses membres, même lorsqu'ils ont reçu une explication complète concernant un don fait au vlaamsoogfonds.
La plaignante a également évoqué d'éventuelles infractions fiscales et formulé des objections liées au contenu de certains textes du matériel de campagne.
L'annonceur a notamment communiqué que le vlaamsoogfonds n'est effectivement pas une école de chiens-guides pour aveugles et qu’il n’affirme cela nulle part, ni dans les lettres, ni dans le magazine, ni sur le site web. Au contraire : les lettres, le magazine et le site web de manière très détaillée, donnent des informations sur ce qu'est le vlaamsoogfonds (mission, fers de lance), comment il a été créé, son histoire et quels projets il soutient et pourquoi. Il a une raison bien précise de ne pas créer lui-même une école de chiens-guides, à savoir qu'il y a suffisamment d'écoles en Belgique. Il soutient financièrement les écoles existantes plutôt que d'en créer inutilement une autre.
Il a également fait valoir que seule une petite minorité de personnes aveugles et malvoyantes peuvent et veulent être aidées par un chien-guide pour diverses raisons. Néanmoins, le chien-guide est largement considéré comme la caractéristique et la connotation la plus reconnaissable des aveugles. Il fait également appel à l'imagination et touche les émotions. C'est pourquoi l'annonceur utilise parfois le chien-guide comme mascotte et comme figure pour le soutien aux personnes aveugles et malvoyantes qu'il cofinance. Le fait qu'avec le soutien qu'il acquiert, il soutienne également les personnes aveugles et malvoyantes qui ne peuvent pas être aidées par un chien-guide est également mentionné explicitement dans les lettres.
En résumé, l’annonceur considère que la plainte est plutôt diffamatoire et témoigne de la fausse idée que les écoles de chiens-guides auraient le droit exclusif d’utiliser le chien-guide dans leurs campagnes de récolte de fonds. Cela s’inscrit surtout dans le “stress de la concurrence” associé au financement inadéquat du gouvernement pour le soutien des aveugles et malvoyants. Selon lui, c'est aussi une idée complètement fausse que diverses campagnes avec des chiens-guides s’affaibliraient mutuellement. C’est pourquoi il met l’accent sur la collaboration (avec innovation, responsabilisation et plus de solidarité pour ceux qui en ont le plus besoin).
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées.
Le Jury a notamment pris connaissance de la plainte qui a été introduite contre la campagne en question par une association professionnelle.
À ce sujet, le Jury a tout d’abord noté que, bien que les associations professionnelles se trouvent bien dans la liste des parties qui peuvent en principe introduire une plainte auprès du Jury, reprise à l’article 5 du Règlement du Jury, pour cette catégorie de plaignants potentiels également, une plainte n’est recevable que quand elle est introduite dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de l’image de la publicité, comme c’est le cas pour d’autres plaignants.
En l'espèce, le Jury a estimé que la plaignante n’établit pas de manière plausible qu'en contestant cette campagne spécifique, elle a comme but réel de défendre les intérêts des consommateurs et/ou l'image de la publicité.
A cet égard, il est plus précisément d’avis que, en l'espèce, il est fait référence tout au long de la plainte, de manière claire et prédominante, aux effets négatifs de la campagne contestée pour la plaignante, ses membres et le secteur concerné, de sorte qu'il est difficile d'imaginer que les intérêts financiers éventuellement compromis et les éventuels dommages aux parties susmentionnées n'aient pas été les motifs décisifs de la plaignante pour déposer sa plainte.
Il a également constaté que l’introduction de la plainte auprès du Jury s'inscrit apparemment dans le cadre d'un conflit de longue date existant déjà entre l'association professionnelle en question et l'annonceur, dans lequel des intérêts concurrentiels sont clairement en jeu, même s'il s'agit du secteur non commercial, et qu’il n'appartient pas au Jury de trancher.
De l'avis du Jury, il ressort donc clairement de tous les éléments de ce dossier que la plainte vise simplement à défendre les intérêts des membres et du secteur concerné.
Le Jury a dès lors estimé que la plainte en question ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 5 de son règlement.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc déclaré la plainte irrecevable.
Le Jury n’a dès lors pas examiné le contenu spécifique de la plainte sur le fond.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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