VERSATEL – 04/02/2005

Description de la publicité

Dans un spot radio on entend une voix masculine qui dit : « Chez Versatel pour 24,90€ par mois on a l'ADSL et en plus on téléphone autant qu'on veut. Alors on se dit mais pourquoi rester ailleurs. Et pourtant toi Roland ? » Roland : « Ah oui si je change d'opérateur, je vais prendre de l'intelligence. Si je deviens intelligent, ma femme voudra que je pense à « questions pour un champion ». Et si je passe à la télévision, le mec que j'ai embouti la voiture hier, il va me reconnaître et il viendra me démonter la mâchoire. Et là j'aurai tout gagné. Au revoir ». Voix masculine : « Au revoir, Roland ». Voix féminine : « 24,90€ par mois pour l'ADSL et le téléphone illimité. Commandez vite, c'est sur Versatel.be. Offre soumise à conditions. Tous les détails sur Versatel.be”.

Dans un spot radio on entend une voix masculine qui dit : « Chez Versatel pour 24,90€ par mois on a l'ADSL et en plus on téléphone autant qu'on veut. Et il y en a qui préfère payer plus chez Belgacom. Alors on a envie de comprendre, Sébastien ». Sébastien : « Mais moi j'aime bien leurs camionnettes bleues avec un soleil dessus. Et plus ils auront de l'argent, plus ils auront de camionnettes bleues avec un soleil dessus. Et même quand il fera gris dans le ciel, il fera bleu sur la route, avec un soleil dessus ». Voix masculine : « C'est ça, merci Seb ». Sébastien : « Sébastien ! ». Voix féminine : « 24,90€ par mois pour l'ADSL et le téléphone illimité. Commandez vite, c'est sur Versatel.be. Offre soumise à conditions. Tous les détails sur Versatel.be ».

Motivation de la plainte

Cette publicité qui laisse sous-entendre qu'il faut vraiment être bête pour rester chez Belgacom, est dénigrante tant pour Belgacom que pour ses clients. Elle dépasse les bornes et enfreint les règles les plus élémentaires de la déontologie publicitaire.

Position de l'annonceur

L'annonceur a fait valoir que les spots en question ne sont pas contraires à la législation en matière de pratiques de commerce et qu'il a choisi d'utiliser un ton humoristique sans vouloir dénigrer la clientèle de Belgacom.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que dans les 2 spots, il s'agit de publicité comparative. Celle-ci est seulement licite si les conditions de l'art. 23 bis §1 et §2 de la LPC sont satisfaites. Le Jury a estimé que les spots en question comportent le risque d'induire en erreur par omission des informations essentielles : contrairement à l'information sur le site Web, les spots ne mentionnent nulle part que cette offre est valable pour les commandes faites avant le 31 décembre 2004 et que téléphoner (seulement vers les lignes fixes) et surfer sans limites pour 24,90 euro par mois est limité à 3 mois. La publicité doit mentionner de telles informations essentielles et l'adjonction d'une adresse d'un site Web ne permet pas de justifier que ces informations essentielles soient omises. Il a dès lors considéré que les spots en question ne répondent pas à la condition de l'art. 23 bis §1,1°LPC. Par ailleurs, le Jury a attiré l'attention de l'annonceur sur l'art. 23 bis §1,3° LPC qui stipule que la publicité comparative est seulement licite si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits et services, dont le prix peut faire partie. Etant donné que l'information reprise sur le site Web de l'annonceur indique qu'il faut commander avant le 31 décembre 2004, il s'agit d'une offre spéciale limitée dans le temps. Sur base de l'art. 23 bis §2 LPC toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin. Sur base de l'art.23 bis §1 et §2, ainsi que l'art. 5 du code CCI, le Jury a recommandé à l'annonceur de modifier les spots radio en question en les rendant conformes aux dispositions légales et autodisciplinaires applicables et à défaut de ne plus les diffuser. Quant au reproche de dénigrement, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler étant donné que ces spots comportement clairement un clin d'œil humoristique qui font qu'il ne fait pas les prendre au premier degré.

L'annonceur a fait valoir que les clients intéressés peuvent seulement passer commande par internet et qu'ils sont donc, par le biais du site web et avant de passer commande, clairement et sans équivoque informés des informations essentielles au sujet de l'offre. Il a également indiqué que les spots en question se référent clairement aux conditions générales disponibles sur www.versatel.be et qu'il n'est donc pas question d'induire en erreur. Il s'est référé à la jurisprudence en la matière.

Le Jury a attiré l'attention de l'annonceur sur le fait que dans cette jurisprudence il est également clairement confirmé que toute publicité est soumise à l'interdiction de publicité trompeuse et que le caractère trompeur d'une publicité ne disparaît pas suite à l'utilisation d'autres canaux où sont reprises les informations essentielles. Le Jury s'est également référé à d'autres cas de jurisprudence qui vont dans le sens de sa décision. En conséquence, il a confirmé sa recommandation.

L'annonceur a maintenu sur son point selon lequel ses spots radio ne sont pas trompeurs, mais dans un esprit de bonne volonté, il s'est déclaré disposé à ré-évaluer les spots pour le futur en ce qui concerne le prix indiqué.

La campagne étant terminée entre-temps, le Jury a confirmé sa recommandation et a également recommandé à l'annonceur de soumettre pour examen préalable sa prochaine campagne pour le même produit/service (conformément à l'art. 15 de son règlement),

Suite

Etant donné que l'annonceur a refusé de soumettre sa prochaine campagne pour examen préalable, le Jury en a informé les media pour qu'ils puissent apporter leur collaboration au respect de cette exigence.

Annonceur:VERSATEL
Produit/Service:ADSL/Telephonie
Média:Radio
Critères d'examen:Légalité, Comparaison, Dénigrement
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 04/02/2005