L’e-mailing commence avec la mention « Premier apéritif au monde ALOE VERA » et contient entre autres une photo du produit, le texte en grand « Tu ne le connais pas. Je te le présente !!! » et une copie d’un flyer avec entre autres une image du produit, le logo de la marque et la mention « Le premier apéritif au monde à base d’aloe Vera » ainsi que le texte suivant :
« Je m’appelle […] et je suis né en Belgique en 1984. Je suis gradué en marketing et ai un acquit de 20 d’expérience dans le secteur HORECA.
À ce jour, ma fonction est le développement publicitaire et financier de 5 établissements, tous dans la région Liégeoise.
Je vous présente VERA ONE, le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra.
Grâce à mon expérience dans le secteur marketing, hôtelier et événementiel, j’ai pu effecteur un sondage de marché globale dans le domaine de l’apéritif et l’Aloé Véra, qui s’est révélé avoir une forte demande surtout chez la femme.
L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne. Elle pousse dans les régions les plus chaudes du globe comme par exemple le Mexique, l’Afrique du Nord, l’Inde, la Chine ou encore le Moyen Orient.
VERA ONE APERITIF contient 12% de volume d’alcool : le reste étant des jus et des arômes naturels d’Aloé Véra.
Tant le contenant que le contenu ainsi que la présentation graphique sont réalisées par des entreprise belges (Province de Liège).
J’ai choisi de collaborer avec la Distillerie RADERMACHER, située à Raeren fiable grâce à ses 185 ans d’expérience, atout majeur à mes yeux. ».
Le site web de l’annonceur contient entre autres le texte suivant :
« Je vous présente VERA ONE, le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra.
L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne. Elle pousse dans les régions les plus chaudes du globe comme par exemple le Mexique, l’Afrique du Nord, l’Inde, la Chine ou encore le Moyen Orient.
VERA ONE APERITIF contient 12% de volume d’alcool : le reste étant des jus et des arômes naturels d’Aloé Véra. ».
Le plaignant s’est référé à l’e-mail avec une image qui présente le produit en insistant sur les « bienfaits » de l’aloé véra, un des ingrédients utilisés dans la boisson alcoolisée. Il a communiqué qu’aucun avertissement sur les dangers de l’alcool n’est mentionné (sur le site internet non plus).
Selon lui, il s’agit d’une publicité trompeuse sur deux points :
- mise en avant de « bienfaits » sans aucune preuve apportée ;
- « le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra », il suffit de chercher un peu pour trouver d’autres alcool en contenant.
L’annonceur a tout d’abord communiqué que son e-mailing ne dit pas que son produit a des bienfaits pour la santé mais explique en trois paragraphes bien distincts qui il est, ce qu’il propose comme produit et ce que contient l'aloé véra (la plante) et non l'apéritif.
En ce qui concerne l’affirmation « le premier apéritif (alcoolisé) au monde à base d’Aloé Véra », il s’est référé au rapport de protection de marque et de recherche effectué par la société Gevers qui a protégé sa marque et qui a effectivement fait des recherches approfondies en Europe où il est vrai que d'autres alcools à base d’aloé véra existent mais non sous la dénomination « apéritif ».
Ce mailing est sa première campagne et il a bien pris note de la réglementation à ce sujet, qu’il ignorait. Il en tiendra compte pour sa prochaine campagne.
En ce qui concerne son site internet, il s’est référé à la mention en bas de page sur la mise en garde quant à la consommation d'alcool et au fait que pour pouvoir accéder à son site, il faut confirmer qu’on a plus de 18 ans.
Le Jury a pris connaissance de l’e-mailing qui reproduit notamment le contenu d’un flyer, et du site internet de l’annonceur.
Il a tout d’abord constaté que le slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » requis par l’article 11.1 et l’Annexe B de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention) ne figure pas sur l’e-mailing en question, ni sur les flyers. Il a par ailleurs constaté que ce slogan figurait bien sur le site internet de l’annonceur au moment de la plainte mais qu’il a ensuite été remplacé par le message « Attention l’abus d’alcool nuit à la santé ».
Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de mentionner le slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » (« Ons vakmanschap drink je met verstand » en néerlandais) sur tous les supports publicitaires concernés, notamment e-mailing, flyers et site internet et ce, conformément aux directives de l’Annexe B de la Convention, entre autres en matière d’emplacement et de taille et type de caractères.
Le Jury a ensuite constaté que dans l’e-mailing et donc dans le flyer mais aussi sur le site internet de l’annonceur, ce dernier présente son apéritif alcoolisé à base d’aloé véra et affirme ensuite ce qui suit : « L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne. ».
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que les publicités concernées associent de cette manière la consommation de boissons contenant de l’alcool à des effets psychologiques et physiques favorables et mettent en évidence des effets éventuellement stimulants, euphorisants, sédatifs, curatifs ou tranquillisants des boissons contenant de l’alcool.
Selon lui, elles établissent également un lien entre la consommation d’une boisson alcoolisée et l’amélioration de l’état de santé et la disparition ou la prévention de certaines maladies.
Il a dès lors estimé que les publicités en question sont contraires aux articles 3.2, 6.2 et 6.4 de la Convention.
Par ailleurs, le Jury est d’avis que ces publicités contiennent ainsi une allégation de santé. Il se réfère à cet égard à l’article 4, 3° du Règlement européen 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires qui stipule que les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool en volume ne comportent pas d’allégations de santé.
Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités sur ce point et à défaut, de ne plus les diffuser.
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation « le premier apéritif (alcoolisé) au monde à base d’Aloé Véra », le Jury a bien pris note de la réponse de l’annonceur qui se réfère entre autre à un rapport de la société Gevers chargée de protéger sa marque et au fait que d'autres alcools à base d’aloé véra existent mais non sous la dénomination « apéritif ».
Sur la base des informations dont il dispose, le Jury a constaté que la marque déposée est « Vera One Apéritif » et ce, au niveau européen, et ne justifie donc pas les mentions ni « premier » ni « au monde ».
A cet égard, le Jury est d’avis que les éléments apportés par l’annonceur ne soutiennent pas suffisamment l’affirmation visée et que celle-ci est formulée de manière trop absolue.
Il a dès lors estimé que les publicités en question sont de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier les publicités sur ce point et à défaut, de ne plus les diffuser.
L’annonceur a confirmé le respect de la décision du Jury.
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