Le post Facebook sponsorisé contenait en haut le texte « Big Smile Weeks bij TUI ! Boek nu je volgende vliegvakantie en neem de 2de persoon gratis mee! Wat dacht je van een vakantie in Kaapverdië? ».
En dessous, entre autres une image d’un hôtel avec « RIU TOUAREG », « € 899 », « Praia Lacacão in Kaapverdië », « 7nachten incl. vlucht » et « Nu boeken ».
Sur le site web de l’annonceur l’action « Big Smile Weeks » était annoncé avec le texte : « Gratuit pour la 2e personne – Réservez maintenant vos vacances en avion et la 2e personne voyage gratuitement en avril ou en mai ! N’attendez plus, réservez tout de suite et partez vite en vacances ! ».
La plaignante a communiqué qu’en cliquant sur les hôtels et en cherchant sur différentes dates pour cette destination, elle ne recevait qu’une réduction de maximum 27%. En posant la question, elle a reçu la réponse que la réduction de la 2e personne gratuite n’était valable que pour certaines périodes, sans qu’on puisse lui mentionner une date à laquelle l’action était bien valable pour le pays proposé dans l’annonce. Selon elle, il s’agit de publicité mensongère.
L’annonceur a communiqué qu’il mène pour le moment une action qui consiste – pour une certaine offre et pour certaines dates – en ce qu’une deuxième personne peut voyager gratuitement.
En raison d’une erreur humaine, une offre a été annoncée sur Facebook pour laquelle l’action n’était pas valable et qui ne pouvait donc pas être réservée.
Lorsque son service marketing a reçu la plainte, les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour corriger ceci et la publicité en question a été retirée.
Le Jury a pris connaissance de la publicité en question sur Facebook et de la plainte qui la concerne.
Il a notamment constaté que le message publicitaire mentionnait « Wat dacht je van een vakantie in Kaapverdië ? », avec en dessous entre autres une image d’un hôtel « RIU TOUAREG » à « Praia Lacacão in Kaapverdië ».
Il a également noté que la plaignante ne pouvait pas réserver un voyage pour la destination annoncée sur base de la condition annoncée consistant en la gratuité pour la deuxième personne pendant la période de validité de l’action.
Il a enfin aussi pris note de la réponse de l’annonceur, selon laquelle en raison d’une erreur humaine une offre a été annoncée sur Facebook pour laquelle l’action n’était pas valable et ne pouvait donc pas être réservée.
Le Jury est d’avis que le message publicitaire en question, qui mentionnait clairement une destination spécifique, était de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen sur la portée de l’action annoncée en ce qui concerne les destinations participantes, ce qui est contraire à l’article VI. 97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà supprimé la publicité concernée, immédiatement après la réception de la plainte.
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