L’e-mailing montre 5 modèles de Toyota avec au dessus le texte: « Kom de Toyota innovaties ontdekken tijdens de opendeurdagen van 17 t.e.m. 19 september. Het grootste gamma met 15% ecopremie”.
En dessous de ces 5 modèles en petites lettres: « Toyota blijft innoveren met 5 modellen met 15% ecopremie. De iQ, Aygo, Yaris, nieuwe Auris Hybride en Prius. Vijf maal heel betaalbare Toyota kwaliteit. Er is zeker één op vijf die perfect bij u past”.
En dessous, des informations en ce qui concerne l’Auris Hybride et aussi des informations en ce qui concerne la garantie, le financement, les journées portes ouvertes, les émissions et la consommation et la mention du site web.
Sur le site, tous les modèles peuvent être consultés, avec mention du prix (prime de recyclage déjà déduite).
Le spot télé montre le logo de Toyota avec 5 modèles de voitures différents qui se suivent avec à chaque fois le nom du modèle. Pendant toute la durée du spot TV on peut lire ce qui suit : « Het grootste gamma auto’s met 15% ecopremie ».
Image finale: les 5 modèles avec le texte « Het grootste gamma auto’s met 15% ecopremie. Logo 5/8 jaar garantie, 3,8-6,5l/100km, - 89 – 153GCO2/km www.toyota.be.
Geef voorrang aan veiligheid” + logo.
Voix-off: “Uniek in België, en wel bij Toyota: Het grootste gamma auto’s met wel 15% ecopremie. De iQ, de Aygo, de Yaris, de nieuwe Auris Hybride en de ecologische gezinswagen Prius. Ontdek ze nu bij uw Toyota verdeler”.
D’après le consommateur qui a déposé la plainte, Toyota mentionnerait que la Yaris London donnerait droit à une réduction fiscale de 15% alors que ce n’est pas le cas.
L’annonceur ne comprend pas bien l’argumentation du plaignant.
La publicité ne réfère aucunement à la prime gouvernementale de 15% ou à une réduction fiscale de 15% mais à une prime écologique de 15 %.
Le consommateur a bien droit à cette prime. Elle se compose d’une prime gouvernementale de 3% et d’une prime écologique spéciale de Toyota de 12 %, ce qui fait 15% au total.
Cette publicité ne trompe donc aucunement le consommateur à propos de la réduction à laquelle il a droit à l’achat d’une Yaris London.
Pour le reste, l’annonceur constate qu’il y a un tas de marques qui font de la publicité pour les ‘primes écologiques’ (prime éco, bon éco, prime verte, reprise éco, …) sans qu’il n’existe un lien avec la prime gouvernementale.
L’annonceur est donc d’avis que sa publicité ne crée pas de fausse impression chez les consommateurs.
Position Jury en première instance
Le Jury a constaté que la publicité montre 5 modèles pour lesquels une prime éco de 15% est annoncée.
Suite à la lettre de l’annonceur, le Jury a noté que le consommateur a bel et bien droit à cette prime de 15% pour toutes les voitures représentées (pour la Yaris, la prime de 15% consiste en 3 % de prime gouvernementale et 12% de prime éco spéciale Toyota, pour les 4 autres voitures il y a vraiment une prime gouvernementale de 15%).
Le Jury a constaté qu’il n’y a que 4 sur les 5 voitures qui jouissent vraiment d’une prime éco (prime gouvernementale) de 15% et qu’en ce qui concerne la Yaris il y a seulement une prime éco (prime gouvernementale) de 3 % complétée par une prime de 12% qui vient de l’annonceur lui-même, pour en arriver aux 15%.
Le Jury est d’avis que le terme “prime éco” est par conséquent trompeur en ce qui concerne le véhicule Yaris, qui n’a pas les mêmes caractéristiques au niveau de l’environnement que les 4 autres voitures. En conséquence, on donne à tort l’impression que la Yaris serait sur le même pied (en ce qui concerne les conséquences pour l’environnement) que les 4 autres voitures. Ceci pourrait inciter le consommateur à prendre une décision à propos d’une transaction qu’il n’aurait pas prise autrement.
Finalement, le Jury a noté que l’indication du prix sur le site web indique un prix avec la prime de recyclage incluse. Le Jury attire l’attention sur le fait que la prime de recyclage n’est pas applicable pour tout le monde et est sujette à des conditions. En conséquence, le prix indiqué doit être le prix sans la reprise éventuelle (puisqu’il n’y aura pas de reprise pour tous les consommateurs).
Sur base des articles 5, 88 et 90 de la loi concernant les pratiques de marché et la protection des consommateurs, des articles 3 et 5 et E1 du code de la Chambre de Commerce Internationale et des articles 1 et 3 du code de la publicité écologique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et entre temps de ne plus la diffuser.
L’annonceur a interjeté appel de la décision du Jury de première instance.
Position de l’annonceur (appel)
La plainte originale n’est pas fondée sur le contenu du mot « prime écologique », mais se rapporte à la composition/mention des prix.
Le consommateur était d’avis que la Yaris ne recevrait pas cette « prime écologique », parce qu’il pensait que la Yaris n’avait pas droit à une réduction fiscale de 15%. Ceci a pourtant été immédiatement éclairci par Toyota en renvoyant à la publicité même dans laquelle est explicitement mentionné que l’acheteur de la Yaris a bien droit à la réduction de 15 %, vu que la prime du gouvernement de 3% sur la Yaris est complétée par une prime écologique de 12% donnée par Toyota. Le Jury l’a d’ailleurs aussi constaté dans sa décision. Il ne fait donc aucun doute que la composition des prix dans la publicité en question est correcte et aucunement trompeuse, vu que le consommateur reçoit la réduction en question, également sur la Yaris. Le Jury reconnaît d’ailleurs que la plainte, qui se rapporte uniquement à la composition des prix, est non fondée.
Le Jury a quand même estimé, ultra petita, que le mot « prime écologique » serait trompeur en ce qui concerne la voiture Yaris.
Jusqu’à présent il n’y a eu aucune plainte concernant la publicité et le public n’a donc pas été induit en erreur à ce sujet.
La publicité renvoie au mot “prime écologique ». Ceci est un mot qui peut être utilisé librement dans les échanges commerciaux et qui ne doit pas obligatoirement être lié à une prime du gouvernement, et encore moins si cela se passe automatiquement.
Les différentes marques dans le secteur automobile, mais aussi dans d’autres secteurs, utilisent ce mot ou un des nombreux synonymes (bon éco, prime verte, éco rachat, …) sans qu’il n’ait aucun lien avec une prime du gouvernement.
En l’espèce, on doit encore constater que chaque modèle dans la publicité actuelle de Toyota a quand même un lien direct avec une prime gouvernementale, mais ceci mis à part.
Le but de la publicité “prime éco” est également de préciser aux consommateurs qu’ils achètent une voiture qui répond à des normes environnementales très strictes. C’est pour cela que la publicité fait mention du mot « prime éco ». À côté des quatre voitures qui reçoivent 15% parce qu’elles répondent à certaines normes environnementales, Toyota trouve que la Yaris répond aussi à des normes environnementales très fortes. C’est pour cette raison que Toyota donne la réduction de 12% en sus des 3% du gouvernement (ce qui prouve d’ailleurs également que le gouvernement est aussi d’avis que la Yaris est une voiture écologique). Ce n’est donc pas du tout trompeur d’utiliser le mot « prime éco » dans la publicité en question.
Que ceci soit aussi interprété comme tel, même par le consommateur le plus critique, ressort déjà uniquement de la plainte qui concerne seulement la composition des prix et pas le contenu du produit.
En regardant la publicité, il est clairement mentionné, pour les différentes voitures, qu’il s’agit d’une prime gouvernementale de 15% ou de 3%, qui sont de facto toutes les deux imposées d’une manière arbitraire par le gouvernement. On ne doit en tout cas pas oublier qu’une voiture (comme la Yaris London), qui émet 110 gr de CO2 (et profite donc des 3%) doit encore toujours être qualifiée de voiture très écologique (surtout en comparaison avec les grands SUV ou les vieilles voitures). En outre, les différentes qualités écologiques de la voiture sont mentionnées explicitement dans la publicité.
Ensuite, le Jury reproche que le prix soit seulement mentionné avec la prime de recyclage incluse. Selon le Jury, cette prime de recyclage n’est pas applicable à tout le monde et le prix doit donc être mentionné sans la prime de recyclage. Encore une fois, l’annonceur ne comprend pas pourquoi le Jury estime, ultra petita, qu’une telle tarification poserait un problème et pourrait être trompeuse pour le consommateur moyen. La publicité montre clairement ici aussi ce qu’est la prime de recyclage et quelles sont les conditions pour y satisfaire.
Encore une fois, la tarification est très claire et le consommateur moyen n’est pas du tout trompé. D’autant plus qu’il est clairement mentionné que la prime de recyclage, qui est déduite du prix, est de 1.000€. La référence à la prime est juste en dessous de la tarification. En outre, on fait clairement référence à une prime de recyclage. Il est donc clair pour le consommateur que cette prime ne s’applique pas si sa vieille voiture n’est pas reprise. On peut quand même supposer que le consommateur moyen sait ce que sera le prix final si il/elle ajoute 1.000€ au prix avec la prime de recyclage incluse.
En outre, on ne peut pas oublier à cet égard que, dans des circonstances pareilles chez d’autres marques auto et/ou d’autres secteurs du marché, il y a une tarification similaire (ou même moins claire), où n’est pas intervenu le JEP ni le SPF Economie, ce qui porte atteinte au principe d’égalité dans l’économie de libre marché.
La décision du Jury doit donc être annulée.
Position Jury d’appel
I. RECEVABILITĖ
Concernant la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que :
- la requête d’appel (13.10.2010 ) a été introduite dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (07.10.2010) ;
- la caution a été versée ;
- la requête d’appel contient une motivation claire des raisons de faire appel.
Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu de la publicité (e-mailing, site web et spot TV) et de tous les éléments qui ont été communiqués dans ce dossier.
Prime écologique
Le Jury d’appel a constaté que la publicité montre 5 modèles pour lesquels une « prime éco de 15% » est annoncée.
Le Jury d’appel a également noté que le consommateur a bien droit à cette prime de 15% pour toutes les voitures représentées (pour la Yaris cette prime de 15% est composée de: 3% de prime gouvernementale et 12% de prime éco spéciale de Toyota, pour les 4 autres voitures il y a une prime gouvernementale de 15%).
Vu ce qui précède, le Jury a estimé que le terme ‘15% prime éco’ n’est pas trompeur.
D’une part le consommateur a effectivement droit à cette prime de 15% pour toutes les voitures représentées et n’est donc pas induit en erreur au sujet du montant de la prime.
D’autre part, le fait que la prime pour la Yaris (prime gouvernementale de 3%) est complétée par l’annonceur lui-même (de 12%) pour arriver aux 15%, n’est pas un élément essentiel qui pourrait être de nature à tromper le consommateur par rapport aux conséquences de la voiture sur l’environnement. Il s’agit également d’une voiture qui a droit à une prime gouvernementale (in casu 3%) en fonction des émissions de CO2. Que la prime soit complétée par l’annonceur jusqu’à 15%, n’est pas de nature à tromper le consommateur ou à l’amener à prendre une décision sur une transaction qu’il n’aurait pas prise autrement.
Le Jury d’appel a donc estimé n’avoir pas de remarques à formuler par rapport au terme « 15% prime éco ».
Le Jury d’appel déclare l’appel fondé sur ce point.
Prime de recyclage
Le Jury d’appel a constaté que la tarification sur le site web mentionne un prix avec la prime de recyclage incluse.
Pourtant, la prime de recyclage concerne une prime qui n’est pas applicable pour tout le monde et qui est soumise à des conditions.
Le prix indiqué doit donc être le prix sans la reprise éventuelle (puisqu’une reprise ne se fera pas pour chaque consommateur).
Sur base des articles 5 et 88 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et de ne plus la distribuer entre-temps.
Le Jury d’appel confirme donc la décision du Jury de première instance et déclare l’appel non fondé sur ce point (prime de recyclage).
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury d’appel.
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