TELENET – 21/06/2005

Description de la publicité

Une affiche montre en gros plan le visage d'un homme souriant. Texte : « Waarom bel jij nog steeds met Belgacom ? (pourquoi téléphones-tu toujours avec Belgacom?)».

Motivation de la plainte

Cette publicité dénigre le concurrent en question, ce qui est inacceptable.

Position de l'annonceur

L'annonceur a confirmé qu'il s'agit effectivement d'une publicité de Telenet et qu'au numéro 0800 on peut obtenir plus d'info sur les tarifs plus avantageux de Telenet. Selon l'annonceur la question n'est pas dénigrante car elle ne contient pas d'éléments dénigrants vis-à-vis de Belgacom ou un autre concurrent. Il a affirmé que la question est purement informative et hypothétique et qu'elle ne contient pas de jugement de valeur. Il a ajouté que les réponses à cette question peuvent varier et s'avérer négatives pour Telenet.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que cette publicité ne mentionne pas l'identité de l'annonceur. Il a estimé que les couleurs et la mention d'un numéro de téléphone sont insuffisantes et que cette publicité comporte dès lors le risque d'induire en erreur quant à l'identité de l'annonceur, ce qui est contraire à l'art. 23,1° et 3° de la LPC. Par ailleurs, le Jury a constaté que dans cette publicité un concurrent est mentionné explicitement (Belgacom) et répond donc à la définition de publicité comparative comme déterminée par l'art. 22, 2 LPC. La publicité comparative n'est permise que si les conditions de l'art 23 bis LPC sont remplies. A cet égard, le Jury fait remarquer que l'art. 23 bis §1, 3° LPC prévoit comme condition que la publicité doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie. Autrement dit, il n'est pas permis de se référer à tort et à travers à un concurrent dans un message publicitaire. Ce dernier ne peut être mentionné qu'à condition que des caractéristiques de ses produits ou services concurrentiels soient comparées. Etant donné que le message publicitaire en question ne contient pas de comparaison objective d'une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives, le Jury a estimé qu'il ne répond pas à la condition de l'art. 23 bis §1,3° LPC. Sur la base des art. 23,1° et 3° et 23 bis §1, 1° et 3° LPC, le Jury a recommandé à l'annonceur de ne plus diffuser cette publicité. En ce qui concerne le reproche relatif au dénigrement, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler étant d'avis qu'il s'agit d'une question neutre.

Suite

L'annonceur a confirmé qu'il respectera la recommandation du Jury.

Annonceur:TELENET
Produit/Service:Téléphonie
Média:Affichage
Critères d'examen:Légalité, Dénigrement
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 21/06/2005