Le spot radio se déroule ainsi :
Femme: “De goeie flow bij een nieuwe baby. 4 uur ’s nachts, fleske geven en serie kijken. 8 uur ’s morgens, fleske geven en Facebook checken. 12 uur ’s middags, fleske geven, vriendin bellen en samen eens een goei fleske opendoen.”
VO : “Internet, Telenet TV en mobiel en ziezo een goeie flow. Nu 3 maanden lang voor maar 50€ per maand. Voorwaarden op telenet.be. Telenet, go with the good flow.”
La plaignante a communiqué que le spot concerne la façon dont on donne le biberon toutes les 4 heures probablement à un nouveau-né. Selon elle, cela est contraire à la convention de l'OMS sur la protection de l'allaitement maternel, qui est également d'application en Belgique. Selon cette convention, toute publicité pour des laits artificiels et les moyens de les servir est interdite pour les enfants de moins de 6 mois. Selon la plaignante, le but est probablement ludique mais cela ‘normalise’ le fait de donner des laits artificiels selon un horaire (toutes les 4 heures) au lieu de la situation normale avec un nouveau-né, à savoir l'allaitement maternel à la demande.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du spot radio en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que dans le spot, on entend une mère qui énonce trois activités qu'elle peut effectuer à différents moments à l'aide des produits de l'annonceur tout en nourrissant son bébé.
Selon le Jury, cette suite d'activités n'a pour but que d'illustrer l'offre spécifique en trois parties de l'opérateur télécom concerné (Internet, TV et mobile), sans que cela ne puisse être considéré comme contenant une déclaration de l'annonceur concernant l'allaitement maternel.
Le Jury est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une publicité pour les préparations pour nourrissons et que la réglementation spécifique concernée relative à la publicité ne s'applique donc pas à ce spot publicitaire.
Le Jury est également d'avis que la publicité ne s’exprime aucunement de manière négative sur l’allaitement maternel et n'est pas non plus de nature à déconseiller les consommateurs d’allaiter au sein sur demande.
Il a dès lors estimé que le spot ne témoigne pas d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur sur ce point.
Le Jury a donc estimé ne pas devoir formuler de remarques sur ce point et a déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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