Sur l’annonce, au-dessus de l’image d’une Suzuki Swift rouge, le montant de « 11.699€ » (en noir) est mentionné en grand et est barré en rouge, avec en dessous, également en grand, le montant « 4.849€* » (en rouge).
En dessous de l’image de la voiture, ce qui suit est entre autres mentionné, en petits caractères:
« *Profitez des conditions salon puis roulez en Swift à moitié prix et payez l’autre moitié dans 2 ans seulement sans intérêt (0% TAEG !). »
Le Jury a pris connaissance de la publicité dans laquelle on montre en grand le prix barré (par ex. 11.699€) avec en dessous dans la même taille un nouveau prix avec un astérisque (par ex. 4.849€*).
Le Jury a constaté qu’on mentionne uniquement dans l’information affichée en caractères beaucoup plus petits à côté de l’astérisque que le prix promotionnel indiqué en grand ne représente que la moitié du prix total dû (9.699€ dans l’exemple), vu qu’après une période de deux ans le prix indiqué en grand devra être payé une deuxième fois.
Le Jury est d’avis que la façon dont le prix est présenté en l’espèce peut tromper le consommateur moyen. Le Jury est notamment d’avis que le consommateur moyen peut être trompé, par la présentation du « nouveau prix» sous le prix barré, par rapport au prix ou à la manière dont le prix est calculé, ou à l’existence d’un avantage de prix spécifique, et peut donc être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
En outre, le Jury est d’avis que l’information affichée à côté de l’astérisque est en l’espèce de nature à saper le message principal de la publicité de telle sorte que la mention de cette information ne change en rien le caractère trompeur de cette publicité.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est trompeuse au sens de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury. Il a fait observer, toutefois, que le fait de modifier sa campagne publicitaire ne peut être considéré comme un aveu qu'il a effectivement commis une infraction à la législation belge.
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