SUZUKI – 15/02/2013

Description de la publicité

Sur l’annonce, au-dessus de l’image d’une Suzuki Swift rouge, le montant de « 11.699€ » (en noir) est mentionné en grand et est barré en rouge, avec en dessous, également en grand, le montant « 4.849€* » (en rouge).
En dessous de l’image de la voiture, ce qui suit est entre autres mentionné, en petits caractères:
« *Profitez des conditions salon puis roulez en Swift à moitié prix et payez l’autre moitié dans 2 ans seulement sans intérêt (0% TAEG !). »

Motivation de la plainte

Dans un premier temps, le plaignant souligne que la publicité est en infraction avec la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

D’une part, une indication de prix doit être indiquée par écrit et de manière non équivoque. Le prix indiqué doit être le prix total à payer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au contraire.
D’autre part, cette publicité doit être considérée comme trompeuse, plus spécifiquement en ce qui concerne la façon dont le prix est affiché en l’espèce. Le prix réel (par ex. 11.699,00 euro) est barré et remplacé par le nouveau prix (par ex. 4.849,00 euro). Ces deux prix sont imprimés en grands caractères clairement lisibles. En dessous de l’annonce ce qui suit est ensuite mentionné en petits caractères: « Profitez des conditions salon puis roulez en Swift à moitié prix et payez l’autre moitié dans 2 ans seulement sans intérêt (0% TAEG !). »Le comportement économique du consommateur moyen qui est touché par cette publicité est ou peut être substantiellement perturbé. Cette publicité amène ou peut amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Le nouveau prix mentionné (par ex. 4.849,00 euro) n’est pas le nouveau prix, mais seulement la moitié du nouveau prix, comme on peut le lire en dessous en petits caractères. Cette information essentielle concernant le prix est tout d’abord gardée cachée ou du moins fournie au consommateur de façon vague et équivoque. Cette pratique de commerce doit dès lors être considérée comme malhonnête, trompeuse et donc interdite.

Le plaignant souligne ensuite que la publicité n’est pas conforme aux règles en matière d’éthique publicitaire.

Il y a notamment également infraction au Code ICC qui vise à assurer que la publicité soit honnête, légale, convenable et sincère. Il y a atteinte à la confiance du consommateur. Plus spécifiquement, les facteurs pertinents qui influencent la décision du consommateur, comme le prix, ne sont pas communiqués de façon honnête de telle sorte que le consommateur puisse en tenir compte de manière correcte pour prendre sa décision.
La mention du prix est trompeuse vu que le prix réel – le double de ce qui est mentionné en grands caractères – est beaucoup plus élevé que ce que le consommateur voit à première vue.Les promotions de vente doivent en effet être conçues de façon à ce que le consommateur puisse facilement et clairement voir quelles sont les conditions et les éventuelles limitations de l’offre. On doit veiller à ce que la valeur de l’article en promotion ne soit pas exagérée et que le prix du produit ne soit pas caché ou dissimulé.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité dans laquelle on montre en grand le prix barré (par ex. 11.699€) avec en dessous dans la même taille un nouveau prix avec un astérisque (par ex. 4.849€*).

Le Jury a constaté qu’on mentionne uniquement dans l’information affichée en caractères beaucoup plus petits à côté de l’astérisque que le prix promotionnel indiqué en grand ne représente que la moitié du prix total dû (9.699€ dans l’exemple), vu qu’après une période de deux ans le prix indiqué en grand devra être payé une deuxième fois.

Le Jury est d’avis que la façon dont le prix est présenté en l’espèce peut tromper le consommateur moyen. Le Jury est notamment d’avis que le consommateur moyen peut être trompé, par la présentation du « nouveau prix» sous le prix barré, par rapport au prix ou à la manière dont le prix est calculé, ou à l’existence d’un avantage de prix spécifique, et peut donc être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

En outre, le Jury est d’avis que l’information affichée à côté de l’astérisque est en l’espèce de nature à saper le message principal de la publicité de telle sorte que la mention de cette information ne change en rien le caractère trompeur de cette publicité.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est trompeuse au sens de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Vu ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury. Il a fait observer, toutefois, que le fait de modifier sa campagne publicitaire ne peut être considéré comme un aveu qu'il a effectivement commis une infraction à la législation belge.

Annonceur:SUZUKI
Produit/Service:Suzuki 50/50 Deals
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Date de clôture: 15/02/2013