Affiche avec comme titre : « A partir du 30 juin, les abonnés ne pourront voyager qu’avec MOBIB (représenté au moyen de cartes) »
En dessous le texte : « Il n’y a pas une minute à perdre pour obtenir MOBIB à temps. » + numéro de téléphone, site web www.stib.be et logo.
La publicité annonce que les abonnés mensuels ne pourront plus utiliser QUE la carte MOBIB à partir du 30 juin 2010. Or, c'est faux selon le plaignant: d'après le préposé à la boutique KIOSK, les ordinateurs ne sont DEJA plus habilités/configurés pour délivrer la version cartonnée de l'abonnement mensuel, au moins depuis le 30 mai 2010, jour où le plaignant s’en est rendu compte.
N'est-ce pas un cas de publicité mensongère?
L’annonceur a contesté le caractère mensonger de la publicité incriminée.
D’après la plaignante, ce qui serait mensonger est le fait d’affirmer que les abonnés mensuels ne pourront plus utiliser que la carte MOBIB à partir du 30 juin 2010 alors que, selon celle-ci, c’est déjà le cas depuis le 30 mai, soit un mois plus tôt, puisque la délivrance d’un abonnement en « version cartonnée » lui a été refusée à cette date.
Cette affirmation est parfaitement inexacte. En effet, à partir du 30 juin les personnes qui souhaitent utiliser un abonnement mensuel devront obligatoirement « passer à MOBIB », c'est-à-dire acquérir une carte MOBIB, afin d’héberger ce type de contrat. Le slogan de la publicité n’est donc, en soi, pas mensonger.
Il n’est pas non plus trompeur en ce qui concerne la date qu’il mentionne, puisque le fait de dire que tous les abonnés mensuels «passeront » à MOBIB le 30 juin, ou, comme l’écrit la plaignante, que les abonnés mensuels ne pourront plus utiliser que la carte MOBIB à partir du 30 juin 2010 ne signifie nullement que l’acquisition des abonnements mensuels en « version cartonnée » devait demeurer possible jusqu’au 30 juin. Cela signifie uniquement que l’utilisation de la carte MOBIB sera obligatoire à partir du 30 juin.
L’utilisation d’abonnements mensuels acquis précédemment en « version cartonnée » reste d’ailleurs tout à fait possible jusqu’au 30 juin mais effectivement pas leur acquisition. Ceci s’explique par le souci de la STIB d’éviter un engorgement soudain de son réseau de vente le 30 juin, ce dont elle s’est prémunie en supprimant progressivement la vente d’abonnements mensuels sous format cartonné tout en permettant encore temporairement leur utilisation jusqu’à cette date. Ceci, de manière à inciter ses abonnés à se munir de la carte MOBIB à l’avance.
Autrement dit, affirmer que tous les abonnés mensuels devront « passer à MOBIB » le 30 juin, ne signifie pas qu’ils ne peuvent plus utiliser d’abonnement mensuel sous format papier jusqu’à cette date ou qu’ils doivent obligatoirement acquérir MOBIB avant le 30 juin, cela signifie uniquement qu’à cette date tous devront (de préférence) l’avoir fait.
Le Jury a constaté que la publicité mentionne « A partir du 30 juin, les abonnés ne pourront voyager qu’avec MOBIB. Il n’y a pas une minute à perdre pour obtenir MOBIB à temps. ».
Le Jury a noté que l’utilisation d’abonnements mensuels acquis précédemment en version cartonnée reste possible jusqu’au 30 juin, mais effectivement pas leur acquisition. La STIB a voulu éviter un engorgement soudain de son réseau de vente le 30 juin, ce dont elle s’est prémunie en supprimant progressivement la vente d’abonnements mensuels sous format cartonné tout en permettant encore temporairement leur utilisation jusqu’à cette date.
Le Jury a estimé que cette publicité n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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