STARLIGNE – 29/06/2009

Description de la publicité

Une annonce avec comme titre « Voici comment Sandrine a perdu
27 kilos et 6 tailles grâce aux Calories Négatives (et comment vous aussi vous pouvez en faire autant), contient un témoignage concernant une perte de poids grâce au produit EasySvelt et une image de la femme en question portant un pantalon trop grand pour montrer de combien de tailles elle a minci. Sur la page de droite se trouve un cadre avec au-dessus une image de fruits rouges, une photo d’un homme en costume et plusieurs questions/réponses en ce qui concerne le produit et son effet. Pour finir, une offre d’essai sous garantie et les coordonnées de commande et de contact.

Motivation de la plainte

Le plaignant renvoie à des infractions sur différents points :
- référer à une perte de poids (27 kilos, mais aussi en petites lettres: 27 kilos (…) en seulement 6 semaines),
- témoin qui n’existe probablement pas (Sandrine),
- astuce pratique pour contourner l’interdiction de la photo avant/après,- astuce également pour contourner l’interdiction de laisser un spécialiste expliquer l’effet du produit.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué les résultats d’une recherche sur google relative au mot «maigrir» en Belgique. Cela mène à plus de 100.000 hits. Beaucoup d’entre eux mentionnent également comment atteindre une perte de poids. Les personnes qui désirent maigrir, veulent en effet savoir quel résultat elles peuvent en attendre. Pour cette raison, la plupart des annonceurs le mentionnent dans leurs annonces, peu importe comment le résultat peut être atteint. A cet effet, on utilise également souvent une personne-modèle, qui raconte comment il/elle a obtenu le résultat en question. Jusque là, il n’y a donc aucune différence avec par exemple une annonce pour de la lessive, dans laquelle une personne raconte comment elle a obtenu comme résultat un linge plus beau. Il est généralement d’usage dans une annonce de ne pas mentionner le nom complet de la personne qui raconte, sauf s’il s’agit de personnes de notoriété publique. Il n’y a - pour autant qu’il sache - en Belgique aucune règle qui s’oppose à une telle représentation des choses. L’annonceur a également affirmé qu’il n’a utilisé aucune photo avant/après, comme le prétend le plaignant. Selon l’annonceur, la dernière partie de la plainte n’est également pas pertinente : pour autant qu’il soit question d’une interdiction de laisser un spécialiste expliquer l’effet du produit, il n’en est pas question dans cette annonce.

Décision du Jury

1) Le Jury a constaté que cette publicité contient les éléments suivants :
- référence à une perte de poids (“27 kilo en 6 maten afslankte…, helpt met zekerheid afslanken…, maatje 40 in plaats van 52…, duurzaam af te slanken…, al uw overtollige kilo’s verliezen en daarna slank blijven…, na de eerste week bent u al verscheidene centimeters kwijt…, Moet ik een dieet volgen of aan sport doen? Absoluut niet. U moet niets aan uw gewoontes veranderen…, overal tegelijk afslanken…, u verliest gemakkelijk uw overtollige kilo’s zelfs als u 10,15,20 kilo of meer moet verliezen, zelfs als u een moeilijk geval bent, enz….)
- référence à un professionnel dans le domaine de la santé (“Enkele dagen later doorbladerde ik een tijdschrift in de wachtkamer bij de dokter en zag ik een artikel over EasySvelt. Ongelofelijk! Zelfs met een wetenschappelijke en duidelijke uitleg waarom EasySvelt zo efficiënt was om gewicht te verliezen. De wetenschappers legden uit dat ….”).

A cet égard, le Jury se réfère au Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.

Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

L’article 2 ajoute que, pour l’application de ce règlement, la définition de « compléments alimentaires » de la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.

Celle-ci définit les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

En vertu de l’article 12 de ce Règlement, les allégations « faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids », ainsi que « les allégations faisant référence à des recommandations d'un
médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations » ne sont pas autorisées.

2) Vu les allégations de la publicité (geen sport, zonder dieet, zonder enige wilskracht, duurzaam afslanken, proef onder garantie, ...), celle-ci est également contraire à l’article 4 des règles du JEP en matière de publicité adressée au public concernant des produits pour maigrir.

3) Le Jury a également constaté que cette publicité fait usage d’un témoignage, ce qui n’est autorisé que s’il est satisfait aux conditions précisées dans l’art. 13 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et aux points 5 et 6 des règles du JEP en matière de publicité destinée au public concernant des produits pour maigrir.

De plus on utilise dans ce témoignage une « histoire poignante », renvoyant à une dépression à la suite de problèmes conjugaux et au mari qui l’a quittée pour une autre femme. Le Jury a estimé que ceci est contraire à l’art. 4, al 2du code CCI (exploitation de la malchance et de la souffrance) et à l’art. 94/10, 3° de la loi sur les pratiques de commerce (exploitation de tout malheur).

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous quelque forme que soit.

Le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur le fait qu’il avait déjà commis des infractions auparavant (cf. entre autres le dossier Starligne-Detoxykall où il s’agissait d’un produit similaire).

Sur base de l’art. 10 du règlement du Jury, le Jury a exigé que l’annonceur soumette sa prochaine campagne pour le même produit pendant un délai d’un an. Les médias concernés en seront informés afin qu’ils puissent apporter leur collaboration à cette exigence.

L’annonceur a interjeté appel de la décision du Jury de première instance. Il a principalement invoqué des griefs en ce qui concerne la procédure (recevabilité de la plainte, droits de la défense).

Jury d’appel

Avant d’examiner le dossier, on a présenté au Jury d’appel la demande de l’annonceur de récuser le Secrétaire et le Président ainsi que sa demande d’être entendu.

Le Jury a rejeté la demande relative à la récusation du Secrétaire puisque celui-ci n’a pas de droit de vote.

En ce qui concerne la demande relative à la récusation du Président, il a été unanimement décidé par les membres du Jury ayant droit de vote que le Président ne prendrait pas part au vote dans cette affaire et qu’il n’émettrait dès lors pas de voix décisive dans le cas exceptionnel de parité des suffrages des membres du Jury ayant droit de vote. Il n’y a donc non plus aucune raison de récuser le Président. La demande de l’annonceur a dès lors été rejetée.

Le Jury a rejeté la demande d’être entendu. Le Jury a décidé d’appliquer la procédure écrite dans ce dossier.

Le Jury d’appel a ensuite examiné le dossier :

I. RECEVABILITE :

Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré l’appel recevable.

II. FOND :

Conclusions du Jury d’appel relatives aux arguments en ce qui concerne la procédure :

-délais de réponse : le Jury d’appel a constaté que le délai octroyé pour répondre est conforme au règlement (art. 7).

- identité du plaignant : l’art. 7 du règlement prévoit que l’identité du plaignant n’est pas communiquée. Le plaignant est une personne physique sans activités commerciales/concurrentielles.

- référence à des dispositions (numéro d’articles) du code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC code) sans citer le texte de ces dispositions : la raison de l’application des articles du code ICC en question a été motivée. L’annonceur sait où il peut consulter le texte de ces dispositions comme il l’indique lui-même sous le point 15 de sa requête d’appel.

- langue du code ICC : il s’agit d’un code international pour lequel la langue véhiculaire est l’anglais. Ce code a été intégralement approuvé par le Conseil de la Publicité. Comme l’indique l’annonceur, ce code existe en langue française. Vu que l’annonceur a son siège social en territoire francophone, on peut supposer que ceci ne constitue pas un problème pour l’annonceur.

- audition de l’annonceur : l’annonceur a été invité à communiquer sa défense par écrit. Les droits de la défense ont été pris en considération.

- on a répondu aux arguments de l’annonceur, aussi bien sur le plan de la procédure que sur le contenu. La décision montre clairement si les arguments ont été retenus ou non. La décision du Jury de première instance est motivée de façon circonstanciée et indique clairement à quel niveau le Jury a constaté des infractions.

- membres du Jury : le quorum de présence a été respecté ainsi que les règles relatives aux conflits d’intérêt.

- expert : il n’a pas été fait appel à un expert, aucune pièce ne doit par conséquent être communiquée.

- application de l’article 10 du règlement du Jury : vu la gravité et la quantité d’infractions (à différentes dispositions), l’application de l’article 10 est justifiée. De plus, une récidive a été constatée (bien que ceci ne soit pas une condition pour pouvoir appliquer l’article 10). Il ne s’agit pas d’une sanction à caractère pénal. Il s’agit d’une décision d’un organe avec un fonctionnement autodisciplinaire.

Vu ce qui précède, le Jury d’appel est d’avis que les griefs de l’annonceur concernant la procédure ne peuvent pas être retenus.

Conclusions du Jury d’appel concernant le contenu de la publicité :

Le Jury siégeant en appel a examiné les arguments de l’annonceur point par point.

Il a rejeté tous les points invoqués et a confirmé la décision du Jury de première instance dans tous ses termes.

La requête d’appel a par conséquent été déclarée non fondée.

La présente décision du Jury d’appel est définitive.

L’annonceur a communiqué une publicité modifiée qui a été examinée par le Jury de première instance. Il a estimé que la publicité modifiée est également contraire aux dispositions légales et autodisciplinaires en vigueur.

A défaut de confirmation par l’annonceur qu’il respectera la décision du Jury, une recommandation de suspension a été envoyée aux médias, conformément à l’article 11 du règlement du Jury.

Suite

L’annonceur a communiqué son désaccord quant à la décision en première instance et en appel et quant à l’interprétation par le JEP de la réglementation applicable en la matière. Il a communiqué qu’il se réservait tous les droits.

Annonceur:STARLIGNE
Produit/Service:Easyvelt
Média:Magazine
Critères d'examen:Véracité, Légalité
Initiative:Consommateur
Catégorie:Santé
Date de clôture: 29/06/2009