Une annonce avec comme titre “In 6 weken tijd kreeg ze er 12 cm borstomtrek bij – Mijn jaloerse partner dacht dat ik een plastische chirurgie ondergaan had toen hij mijn nieuwe borsten zag” montre une photo avant – après (poitrine). L’annonce comprend une interview de madame Josette Derval dans laquelle il est notamment précisé que sa poitrine à augmenté de 12cm en 6 semaines après le traitement avec BustLiftActiva+. L’annonce comprend un bon de commande pour un test sous garantie.
D’emblée, le Jury a constaté que l’annonce en question est très vague quant à la nature et la composition du produit. Il n’est pas clair pour le consommateur moyen de savoir s’il s’agit d’un produit à usage interne ou externe. Cette publicité est donc de nature à tromper le consommateur quant aux caractéristiques du produit dont la nature/composition du produit et peut amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Cette annonce est donc contraire aux :
• art. 94/6 et 94/7 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi sur les pratiques du commerce
• art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale
• art. 6 de l’A.R. du 15/10/1997 (s’il s’agit d’un produit à usage externe).
Dans les deux cas (produit à usage interne ou externe), cette publicité est interdite :
• les produits à usage interne destinés à raffermir ou développer le buste, sont des produits qui sont visés à l’art. 1 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (circulaire ministérielle du 28 juillet 1987).
• la publicité pour des produits à un usage externe destinés à développer ou à réduire le buste n’est pas autorisée dans l’état actuel de la science cosmétologique ni de la règlementation (art. 2.2.2 d du code DETIC).
Par ailleurs, le Jury a remarqué les éléments suivants :
• il est fait usage de termes scientifiques (par exemple : « maakt gebruik van actieve principes van de moléculaire biotechologie »), ce qui est contraire à l’art. 6 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
• il est fait usage des termes « natuurlijke behandeling » et « natuurlijk », qui ne peuvent être utilisés que si les conditions énoncées au point 2.3.1. du code Detic sont remplies.
• il est fait usage de témoignages, ce qui n’est autorisé que si les conditions visées à l’art. 13 du code de la Chambre de Commerce Internationale sont remplies.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité, et ce sous quelque forme que ce soit.
L’avocat de l’annonceur a émis une réserve quant au contenu de la décision et aux droits à la défense, mais a confirmé que l’annonceur a décidé de ne plus publier cette annonce et par conséquent renonce à réagir sur le contenu de la plainte et à introduire une requête d’appel.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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