Une publicité via Netlog mentionne ce qui suit :
« 8 kilo eraf in 12 dagen. Nieuw : De originele citroensap-kuur vet-doder nr. 1, nu in gelules ! Starligne.be/Citroensap-slankkuur ».
D’emblée, l’annonceur a émis des réserves concernant le délai de réponse qu’il a jugé trop court et il a l’impression que son droit de défense n’est pas respecté. Il a ensuite communiqué qu’il vend les articles offerts uniquement à des majeurs, à savoir des personnes de plus de 18 ans. Il a également indiqué ceci quand il a commandé l’annonce et il ne comprend dès lors pas comment celle-ci peut atterrir sur la page de quelqu’un de moins de 18 ans. Il a communiqué qu’entre-temps cette campagne a été arrêtée. Il a remarqué qu’au jour d’aujourd’hui chaque mineur est confronté plusieurs fois par jour à toutes sortes de campagnes à propos desquelles on peut se poser de pareilles questions. Quand un mineur entre dans une simple chaîne de droguerie, il/elle est également confronté à de pareils produits. Idem quand il/elle entre dans une pharmacie, achète un magazine où regarde simplement des chaînes de télévision (commerciales). Dans ces cas, on voit également toutes sortes de « modèles ». À ce sujet, il n’y a pas de différence fondamentale entre de la publicité ou des banners sur des sites de réseau ou de la publicité générale sur les billboards, dans les magazines, journaux, à la télévision, etc. C’est pareil dans les séries télévisées normales.
Il a demandé de prendre cet argument en considération en tenant compte du fait que sa publicité ne s’adresse pas à des mineurs.
Il est d’ailleurs surpris que le plaignant ait pu envoyer une impression d’écran; s’il s’agit effectivement de son fils/sa fille, il est alors question de violation de la vie privée par ce parent. Ou – ce qu’il n’exclut pas pour l’instant - il s’agit probablement d’un faux profil dont la véritable date de naissance (annoncée) est plus élevé, ce qui explique pourquoi cette annonce était visible ? Reste alors la question de savoir comment le plaignant a pu faire un impression d’écran, vu que de pareils banners ne sont montrés que furtivement. Seul le plaignant peut répondre à cette question mais pour l’instant, il ne peut pas exclure que le plaignant ait d’autres intentions que celles indiquées dans sa plainte.
D’emblée le Jury a noté que l’annonceur a estimé que le délai de réponse est trop court.
Le Jury a souligné que l’annonceur avait été contacté par e-mail le 17 mai 2010 et que le délai de réponse était jusqu’au 21 mai 2010. Le Jury a constaté que le délai accordé est conforme au règlement du Jury (art. 6). Le Jury a également noté que l’annonceur connaît bien la problématique qui est le sujet de la plainte actuelle. Le Jury fait référence en l’espèce à des dossiers antérieurs semblables (Easysvelt + Detoxykall).
Ensuite, le Jury a examiné le contenu de la publicité en question.
Le Jury a constaté que cette publicité mentionne ce qui suit : « 8 kilo eraf in 12 dagen. Nieuw : De originele citroensap-kuur vet-doder nr. 1, nu in gelules ! Starligne.be/Citroensap-slankkuur ».
Cette publicité contient donc clairement une référence au rythme et à l’importance de la perte de poids (“8 kilo eraf in 12 dagen”).
Le Jury fait à ce sujet référence au Règlement CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commerciale.
Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé »
L’article 2 ajoute que, pour l’application de ce règlement, la définition de « supplément alimentaire » de la directive 200/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.
Celle-ci définit les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
En vertu de l’article 12 de ce Règlement, les allégations « faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids » ne sont pas autorisées et cette publicité est dès lors contraire à cette disposition.
Vu ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité.
L’attention de l’annonceur a été attirée sur le fait qu’il a déjà commis des infractions (cfr entre autres le dossier Starligne-Detoxykall + Starligne-Easysvelt) dans lesquels il s’agissait de produits semblables.
Sur base de l’art. 9 du règlement du Jury, le Jury a exigé de l’annonceur de soumettre au Jury ses prochaines campagnes (pour les mêmes ou d’autres produits) pour une durée d’un an. Les médias concernés en seront informés afin de pouvoir coopérer.
Le Jury a pris note que « entre-temps » la publicité était terminée, mais a demandé à l’annonceur de confirmer que cette publicité ne sera pas diffusée ultérieurement, et qu’il soumettra ses prochaines campagnes pendant une durée d’un an.
Bien que l’annonceur ait déjà reçu 2 fois une décision du Jury sur les mêmes bases (cfr dossiers Easysvelt + Detoxykall), il a estimé que le Jury s’était écarté du fondement de la plainte sans l’en avoir informé auparavant et qu’il n’a dès lors pas pu faire valoir sa défense. Il a également estimé que le Jury aurait dû répondre à tous les points de sa défense et il a indiqué ne pas être d’accord avec la décision de Jury. Il avait été informé de la possibilité d’interjeter appel, mais il n’y a pas fait suite.
A défaut d’appel et à défaut d’une réponse positive en ce qui concerne le respect de la décision du Jury, les médias concernés ont été informés, conformément aux articles 9 et 10 du règlement du Jury.
Ensuite, ce dossier a été clôturé.
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