L’affiche contient le logo de l’annonceur en grand et en dessous, un cartoon de deux personnages, l’un en tenue de sport et l’autre devant une machine à sous d’où tombent des pièces de monnaie, avec les phylactères “Onzin!” et “Deelnemen is niét belangrijker dan winnen …”.
En dessous, en grand, la mention “Gok met mate ! 21 +”.
La plaignante trouve inacceptable qu'une telle publicité soit placée à hauteur d'une école, à proximité de mineurs, un groupe cible vulnérable et très influençable. Elle a communiqué que la publicité correspond à l'univers des jeunes et qu'elle est également trompeuse. Elle a aussi fait référence au fait qu'elle mentionne que gagner est important.
L'annonceur a communiqué qu'il a acheté à la société d'affichage un réseau national qui ne cible en aucun cas les jeunes. Il demandera que le lieu en question soit retiré des futures campagnes.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche en question et de la plainte qui y a trait.
Il a constaté que cette affiche contient un dessin, du cartooniste renommé Lectrr, de deux personnages – l’un en tenue de sport et l’autre devant une machine à sous d’où tombent des pièces de monnaie, avec les phylactères “Onzin!” et “Deelnemen is niét belangrijker dan winnen …” et en dessous, en grand, la mention “Gok met mate ! 21 +” – et fait partie d’une campagne plus large avec des dessins de cartoonistes.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a entre autre noté que ce dernier a acheté à la société d'affichage un réseau national qui ne cible en aucun cas les jeunes mais qu’il demandera que le lieu en question soit retiré des futures campagnes.
En ce qui concerne le contenu de la publicité, le Jury est d'avis que le cartoon concerné ne cible pas les écoliers mineurs et qu'il n'est pas non plus de nature à appartenir à l'univers de ce groupe spécifique de la population.
Vu le contexte de l’affiche et la campagne, le Jury est également d’avis que le texte du cartoon s'inscrit clairement dans le style de ce genre de dessins humoristiques et n’est ainsi notamment pas de nature à être pris au premier degré mais qu’au contraire, son aspect d’exagération humoristique apparaît directement clairement.
Il est également d’avis que cette affiche ne sera dès lors pas interprétée par le consommateur moyen comme une certaine position négative sur l'esprit olympique adoptée dans un contexte réaliste.
Le Jury a dès lors estimé que l’affiche en question n’est pas de nature à causer un dommage aux enfants ou aux adolescents ou à les encourager à adopter un comportement inapproprié et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur et il n’a dès lors pas formulé de remarques sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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