La plainte concerne une action promotionnelle du service Tourisme de la ville d’Hasselt avec un pop-up mobile où un cocktail a été distribué au Veemarkt à Kortrijk, à la sortie du shopping center K.
Selon le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, il s’agit d’une infraction à l’article 5.1 de la Convention alcool.
L’organisateur, le service Tourisme de la ville d’Hasselt, regrette cette plainte concernant la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool suite à son action promotionnelle pour la ville d’Hasselt. En tant qu’administration locale, il veut naturellement agir conformément à la réglementation en vigueur.
Il est néanmoins d’avis que cette plainte n’est pas recevable vu que la ville d’Hasselt n’est pas partie à cette Convention et n’est d’aucune manière concernée. Il estime donc que les articles de cette Convention ne peuvent lier que les parties concernées mais pas la ville d’Hasselt.
Ensuite, et seulement pour être complet, l’organisateur souhaitait encore ajouter qu’il a uniquement organisé une action ludique pour mettre en avant le caractère touristique de la ville d’Hasselt et qu’il a, selon lui, respecté la réglementation en vigueur à cet égard. Il a ainsi demandé une autorisation à la ville concernée, qu’il a obtenue et qu’il pouvait montrer sur place.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte introduite contre une action promotionnelle du service Tourisme de la ville d’Hasselt sur la base d’une disposition de la Convention, par rapport à la distribution de boissons contenant de l’alcool.
Sur la base des informations dont il dispose, le Jury est d’avis qu’il s’agit ici d’une promotion de l’offre touristique de la ville en question et non d’une publicité pour de l’alcool au sens de la Convention.
Le Jury a donc estimé que cette action promotionnelle ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention.
Le Jury s’est donc déclaré non compétent dans ce dossier.
Le plaignant a interjeté appel contre la décision du Jury de première instance.
Le plaignant est d’avis que cette action promotionnelle tombe bien dans le champ de compétence du Jury et contient une infraction à la Convention alcool (article 5.1).
La définition de la publicité est très large dans la Convention. La publicité indirecte pour des boissons alcoolisées en fait partie. L’action promotionnelle de la ville d’Hasselt contient deux volets, d’une part faire de la publicité pour le service Tourisme mais d’autre part, l’action promotionnelle constitue de la publicité au moins indirecte pour une boisson alcoolisée, à savoir du genièvre.
La dégustation est en effet une technique de publicité typique qui est utilisée pour stimuler la vente. Dans ce cas, la boisson ‘Hasseltse jenever’ était présentée sur le stand de boissons et elle était aussi promue par les membres du personnel du service Tourisme d’Hasselt.
L’organisateur a confirmé son premier point de vue et est d’avis que la plainte initiale et l’appel sont irrecevables.
Premièrement, la ville d’Hasselt n’est pas partie à cette Convention, plus encore, elle n’est d’aucune manière concernée par cette Convention. Il est donc d’avis que les articles de cette Convention ne peuvent lier que les parties concernées mais pas la ville d’Hasselt.
Deuxièmement, l’organisateur partage l’avis du Jury qu’il ne s’agit pas ici de publicité au sens de la Convention. Il s’agissait seulement d’une action ludique pour mettre en avant le caractère touristique de la ville d’Hasselt. Cette action n’avait aucunement le but de stimuler la vente d’une boisson alcoolisée.
Le Jury d’appel a pris connaissance de tous les éléments et points de vue qui ont été communiqués dans ce dossier.
Il a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte introduite par le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement contre une action promotionnelle du service Tourisme de la ville d’Hasselt sur la base d’une disposition de la Convention, par rapport à la distribution de boissons contenant de l’alcool.
Il a noté que le Jury de première instance s’est déclaré non compétent dans ce dossier car il a estimé que cette action promotionnelle ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention.
Sur la base des informations dont il dispose, le Jury d’appel est également d’avis que l’action promotionnelle concerne l’offre touristique de la ville en question et qu’il ne s’agit ici pas du tout de publicité pour des boissons alcoolisées ou de la mise sur le marché de boissons alcoolisées au sens de la Convention.
Le Jury d’appel déclare donc l’appel non fondé et confirme la décision du Jury de première instance.
Le Jury se déclare dès lors non compétent dans ce dossier.
La décision du Jury d’appel est définitive.
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