Une annonce avec comme slogan “TGV. Passe partout en France”, montre un berger qui tient sa casquette et la laine des moutons s’envole. Texte au dessus : « Le Sud à prix soufflants. Exemple: Avignon déjà à partir de 40€*. Réservation et info sur cette promotion : en gare, en agence de voyages, au 02/528 28 28, sur www.sncb.be, www.tgv.com, ou à la boutique SNCF. En vente du 1/11 au 30/11 pour un départ du 15/11 au 20/12/2007 ».
L’astérisque réfère au texte suivant : « Tarif soumis à conditions et sous réserve de disponibilité ».
L’annonceur a fait valoir que l’absence de la mention concernant l’aller simple sur le visuel publié dans les magazines est le résultat d’un oubli et non d’une intention d’induire le public en erreur. Il a contacté la centrale media mais la campagne se terminant fin novembre, il n’était matériellement plus possible d’apporter des corrections. Il a souligné que la mention en question apparaît bien sur un dépliant distribué lors d’actions sur le terrain dans le cadre de la même campagne.
Il a expliqué qu’après recherche, il n’a pas pu déterminer l’origine du montant de 82,20 euro, excepté le fait qu’il s’agit de la moitié d’un aller-retour au tarif Minigroupe.
Il a affirmé qu’aucun de ses canaux de vente n’applique de frais de dossier (excepté les agences de voyages sur lesquelles il n’a pas de contrôle).
Il a fait valoir qu’il regrette que le plaignant en question se soit senti trompé et il a souligné l’importance qu’il accorde à l’honnêteté dans toutes ses actions de publicité.
Le Jury a d’emblée constaté que contrairement au dépliant que l’annonceur avait communiqué, cette publicité omet de préciser que le tarif visé (« déjà à partir de 40 euros ») ne concerne qu’un aller simple ; ce qui est susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur et est donc contraire à l’article 23 de la loi sur les pratiques du commerce et aux articles 3 et 5 du Code ICC.
Le Jury a noté que la campagne en question se terminant fin novembre, il n’était matériellement plus possible d’apporter des corrections à la publicité en question.
Il a recommandé à l’annonceur pour l’avenir de veiller à ce que ses prochaines campagnes (en ce compris les données figurant sur son site internet) soient conformes aux dispositions légales et autodisciplinaires susmentionnées.
En outre, le Jury a noté qu’aucun de ses canaux de vente n’applique de frais de dossier (excepté les agences de voyages).
Le Jury a donc supposé que le prix mentionné sur la publicité en question (et le cas échéant sur son site internet) est conforme à l’article 3 de la loi sur les pratiques du commerce qui dispose notamment que le prix indiqué doit être le prix global à payer par le consommateur en ce compris la TVA, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Le Jury lui a également recommandé pour l’avenir de veiller à ce que ses prochaines campagnes (en ce compris les données figurant sur son site internet) soient conformes à l’article 3 LPC précité.
L’annonceur a confirmé sa conviction selon laquelle la vraie réussite s’obtient en proposant une offre conforme aux attentes du consommateur et pas en le manipulant ou en transformant la réalité. Il a souligné qu’il reste pleinement conscient des deux nécessités suivantes :
- donner au consommateur des informations tout à fait claires sur le service exact correspondant au prix mentionné afin de ne pas l’induire en erreur.
- mentionner un prix « tout compris » afin de lui éviter toute mauvaise surprise de dernière minute.
Il a confirmé que dans le futur, il renforcera encore sa vigilance sur ces points.
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