Sur le website www.bestnet.be se trouve un banner avec des textes en continu : « Scarlet Telecom + logo. Clients de Viatel et Econophone attention ! Scarlet reprend les services aux mêmes conditions ». Quand on clique sur le banner, on peut lire dans le texte la phrase suivante : « Les clients de Viatel et Econophone peuvent par le biais de Scarlet téléphoner aux mêmes conditions quand ils remplissent les 2 formulaires inclus ».
L'annonceur a fait valoir que le site Internet n'indique nulle part que les services sont offerts aux mêmes prix ou tarifs. Il a souligné qu'il est seulement indiqué qu'il s'agit des mêmes conditions ce qui se rapporte aux droits et obligations contractuelles des parties et pas au prix. Considérant que cette mention n'est pas trompeuse, il a fait savoir qu'il examinera dans quelle mesure il pourrait adapter la mention.
Après examen, le Jury a estimé que la publicité sur le banner du site Internet, telle qu'elle était présentée au moment de la plainte, peut être trompeuse par l'affirmation que les clients de Viatel en Econophone peuvent téléphoner aux mêmes conditions quand ils s'inscrivent par le biais des deux formulaires annexés, alors que les prix ne sont pas les mêmes. Sur base de l'art. 23,2° LPC et des art. 3 et 5 du code CCI, le Jury a recommandé de préciser la mention “aux mêmes conditions” en indiquant que les prix ne sont pas les mêmes, ou bien de la supprimer
Après vérification, le Jury a constaté que l'annonceur avait déjà adapté le banner en ce sens par la mention : « Il y a des frais de connexion de
1.65 fb, hors TVA pour tous les communications nationales, internationales et mobiles ».
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