L’annonce ‘Brussel vliegtickets uitverkoop’ mentionne des prix pour différentes destinations et en petites lettres en bas de l’annonce: “Belastingen en toeslagen inbegrepen. (...) Afhankelijk van beschikbaarheid en algemene voorwaarden, kijk op Ryanair.com voor meer informatie. Tarieven exclusief optionele belastingen en toeslagen”.
L’annonceur a communiqué que son annonce est tout à fait conforme à la réglementation européenne et belge en matière de publicité. Les tarifs annoncés contiennent toutes les charges et suppléments obligatoires. Ceci est confirmé dans la note en bas de page de l’annonce.
Cette note de bas de page informe aussi les passagers que des frais/suppléments optionnels – principalement des éléments supplémentaires optionnels (si le consommateur les achète) comme des bagages supplémentaires, un embarquement prioritaire, des fauteuils réservés, etc. – ne sont pas compris dans les tarifs annoncés. Ce sont tous des éléments optionnels que les consommateurs décident de prendre ou non.
L’annonceur a cependant pris note que la traduction utilisée dans l’annonce mentionnait que les tarifs étaient «exclusief optionele belastingen/toeslagen ». On aurait dû mentionner « tarieven exclusief optionele vergoedingen » et ceci a été entretemps rectifié.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce ‘Brussel vliegtickets uitverkoop’ qui mentionne des prix pour différentes destinations et, en petites lettres en bas de la page, entre autres: “Belastingen en toeslagen inbegrepen. (...) Afhankelijk van beschikbaarheid en algemene voorwaarden, kijk op Ryanair.com voor meer informatie. Tarieven exclusief optionele belastingen en toeslagen.”.
En ce qui concerne l’utilisation de la formulation “optionele belastingen”, le Jury a estimé qu’il n’est pas clair pour le consommateur de savoir ce qu’on entend par là et a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point.
A ce sujet, suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’il s’agit ici d’une faute de traduction, en ce sens que le but était de mentionner en bas de l’annonce que les tarifs ne comprennent pas les charges et les suppléments optionnels, et qu’entretemps la faute de traduction a été rectifiée par l’annonceur.
En ce qui concerne le fait que les charges et les suppléments optionnels ne sont pas repris dans les tarifs annoncés, le Jury souligne que tant la réglementation belge qu’européenne en la matière ne contiennent que l’obligation de reprendre les frais complémentaires obligatoires et les suppléments et charges inévitables dans les prix annoncés.
A ce sujet, le Jury a ensuite noté que l’annonce renvoie au site pour plus d’informations et que le consommateur peut prendre connaissance des suppléments et charges optionnels sur le site de l’annonceur.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point de la plainte.
Enfin, le Jury a constaté que l’annonce mentionne également en-dessous: « Vluchten vanaf Brussel Charleroi. ».
A ce sujet, le Jury a conseillé à l’annonceur d’utiliser de préférence à l’avenir le nom officiel de l’aéroport concerné dans ces annonces, à savoir « Brussels South Charleroi Airport ».
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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