La page d’accueil du site de l’annonceur contient une annonce avec : le logo de l’annonceur, « abonnement + Vélo électrique », dans un rond bleu le prix barré de 1895 € et en dessous 695 €, la photo d’un vélo et un bouton « J’en profite ».
En cliquant, on arrive sur la page de l’action avec entre autres le texte « Offrez-vous un nouveau vélo électrique Minerva à 695 € avec votre abonnement au Soir » et plus bas « Avec votre nouvel abonnement au Soir dès 29€/mois, profitez d’un vélo électrique Minerva à 695€ au lieu de 1895€. » ainsi que « 3 offres disponibles
Votre vélo à 695€ + votre abonnement (24 mois) :
Le plaignant se réfère à une promotion pour un abonnement avec un vélo où il a constaté avec surprise que le prix de l'abonnement mensuel passe de 13 euro (abonnement mensuel version numérique) à 29 euro, qui plus est, pour 24 mois. Selon lui, il s’agit d’un surcoût caché de 390 euro et d’une publicité trompeuse.
L’annonceur a précisé :
- qu’il a procédé non pas à une promotion de son abonnement normal mais à une offre couplée de vente d’un vélo et d’un abonnement Vélo 2018 au journal Le Soir ;
- que cette offre est conditionnée à une absence d’abonnement au prix normal en cours et à une prise d’un abonnement spécial, à un prix supérieur et surtout non résiliable pendant 24 mois. Les prix de l’offre couplée et donc également de la réduction offerte sur le vélo sont également fonction du type de vélo acheté ;
- que dans ce cadre, le vendeur peut établir des conditions de ventes propres et n’est absolument pas tenu d’inclure un tarif de base qui ne concernerait pas les conditions de l’offre en cause.
Il a également précisé que l’économie réalisée par le client est de 816€ par rapport au tarif normal. C’est-à-dire que la différence entre le montant total qu’il paye et le tarif (d’un abonnement de 24 mois + valeur normale du vélo électrique) est de 816€.
Il a ajouté que ce type d’offre couplée et de relèvement du prix d’abonnement en fonction de la réduction du prix de l’objet lié à un abonnement à un service est tout à fait courant dans le monde des télécommunications et des médias. Selon lui, sur internet, qui est la plateforme d’achat de l’offre couplée, toutes les conditions de l’offre sont totalement présentées au client dès qu’il souhaite les connaître, avant de procéder à l’achat éventuel lui-même bien entendu.
Le Jury a pris connaissance de la bannière en question et de la plainte qui la concerne.
Le Jury est d’avis qu’en voyant la mention « abonnement + Vélo électrique » ainsi que le prix de 695€ remplaçant le prix barré de 1895€ sur la bannière, le consommateur moyen pensera qu’il réalisera une économie globale de 1200€.
Or, en consultant la page internet de l’action sur laquelle on arrive en cliquant sur la bannière, le Jury a constaté qu’on peut profiter d’un vélo électrique moyennant un paiement de 695€ avec un nouvel abonnement au Soir dès 29€/mois (dans le cas d’un abonnement 100% numérique qui coûte normalement 13€/mois) et ce, pendant 24 mois.
Il a dès lors constaté que l’économie réelle qui peut être réalisée grâce à l’action n’est pas de 1200€ mais de maximum 816€.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci confirme que l’action consiste en une offre couplée de vente d’un vélo et d’un abonnement au journal soumise à une condition de prise d’un abonnement à un prix supérieur et non résiliable pendant 24 mois.
Il a également bien noté que l’annonceur a communiqué que ce type d’offre couplée et de relèvement du prix d’abonnement en fonction de la réduction du prix de l’objet lié à un abonnement à un service est tout à fait courant dans le monde des télécommunications et des médias.
Le Jury est néanmoins d’avis que l’offre en question, dont les conditions sont par ailleurs clairement exposées sur les pages du site consacrées à l’action, ne correspond pas à ce que la communication sur la bannière suggère par la combinaison des différents éléments textuels et visuels.
Le Jury a dès lors estimé que la bannière est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen sur la portée de l’action.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité concernée et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a précisé qu’il ne communiquera plus sur cette action et qu’il tiendra compte de la décision du Jury pour le futur.
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