ROGER&ROGER – 30/09/2008

Description de la publicité

Un spot publicitaire montre d’abord un enfant qui se positionne derrière un arbre et qui s’accroche ensuite au coffre d’un pick-up (avec le perroquet Crocky comme conducteur). Le pick-up démarre afin d’allonger les bras de l’enfant. Nous voyons ensuite le garçon assis dans le pick-up avec les bras allongés sur lesquels se trouvent de nombreux tatouages.
Texte et voix : Collectionnez 30 tattoos gratuits avec Croky. Vous aurez besoin de place.

Motivation de la plainte

Cette publicité est irresponsable. Elle s’adresse aux enfants qui n’ont pas encore la faculté de prendre cette publicité au second degré et de comprendre que la publicité a été réalisée avec des trucages.

Position de l'annonceur

L’annonceur a souligné qu’avec le spot, il n’a jamais eu l’intention de pousser les jeunes à s’allonger les bras. Il a communiqué que les codes qui ont été employés dans le spot sont souvent utilisés dans les films et dans les dessins animés. Les enfants et les jeunes sont conscients des codes utilisés et comprennent très bien leur humour. Le message est qu’on peut collectionner beaucoup de tatouages, ceci étant traduit de manière divertissante et surprenante et utilisé de cette manière dans la ligne de base (30 tattoos, vous aurez besoin de place). Il a déclaré n’avoir que des réactions positives des parents comme des enfants, ce qui le conforte dans la conviction que les enfants qui regardent une multitude de films et de dessins animés comprennent le message.

Décision du Jury

Le Jury de première instance a constaté que ce spot montre un enfant qui, dans le but de rallonger ses bras, se positionne derrière un arbre et se tient ensuite au coffre d’un pick-up.

Compte tenu du contexte social actuel et de la préoccupation du Jury quant à la perception des enfants, celui-ci est d’avis que ce spot montre un comportement dangereux, ce qui ne témoigne pas d’un juste sens de la responsabilité sociale.

Cette scène est contraire à différentes dispositions :
- art. 1 al. 2 et art. 17 du code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)
- art. 1 du Code d’éthique de la publicité du CSA
- points 8 et 9 du Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants
- art. 98, 5°d de l’Arrêté du gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision
- art. 13,4° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion en Communauté française.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser ce spot.

L’annonceur a interjeté appel contre la décision du Jury.

Le Jury d’appel a déclaré la requête d’appel fondée et recevable.

Le Jury a estimé qu’il s’agit clairement d’une scène fictive qui n’est pas de nature à être perçue au premier degré par des enfants, ni à les inciter à imiter ce comportement. Le Jury est d’avis que les enfants/les jeunes peuvent facilement décoder ce message et qu’il n’est dès lors pas de nature à être perçu comme étant socialement irresponsable.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarque à formuler.

La décision du Jury d’appel est définitive.

Annonceur:ROGER&ROGER
Produit/Service:Croky
Média:TV
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 30/09/2008