L'image de la publicité montre les jambes d'une femme avec une courte robe et des hauts talons et un homme avec des lunettes qui regarde sous la robe de la femme.
Le plaignant se demande si c'est le message que nous voulons faire passer dans la société (voyeurisme ?, la femme comme objet de désir ?) et si c'est ainsi que nous traitons l’autre sexe avec respect. Il précise que cette publicité est accrochée en hauteur dans un étalage à un arrêt de bus dans une rue très fréquentée et il pense qu'une telle publicité n'est plus possible en 2019.
L'annonceur a communiqué qu'il a pris la plainte à cœur et a fait retirer la publicité en question.
Le Jury a constaté que la publicité pour des lunettes montre les jambes d'une femme avec une courte robe et des hauts talons et un homme avec des lunettes qui regarde sous la robe de la femme.
Le Jury est tout d'abord d'avis que la manière dont la femme est représentée dans cette publicité pour des lunettes pour homme est de nature à la réduire à un objet de désir.
Le Jury est également d'avis que la publicité est de nature à être perçue comme une référence consentante, dans le cadre d'une communication commerciale, au voyeurisme, un comportement pénalement punissable.
Compte tenu de la manière dont le corps de la femme et la relation entre l'homme et la femme sont représentés dans ce cas, le Jury a dès lors estimé que la publicité ne porte pas seulement atteinte à la dignité humaine des femmes mais qu'elle est également de nature à cautionner un comportement socialement répréhensible.
Vu ce qui précède et sur la base de l’article 4, alinéas 1 et 3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des point 2, 3, 4 et 5 des Règles du JEP en matière de représentation de la personne, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà fait retirer la publicité en question.
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