Le recto du bon mentionne en haut en majuscules « offre découverte/ontdekkingsaanbod ».
En dessous, en majuscules plus grandes « 100% » et « remboursé*-terugbetaald* » avec à côté une image du produit.
En dessous, en plus petits caractères « *Valable sur un second achat/Geldig bij uw volgende aankoop. ».
Au verso du bon, la procédure à suivre est expliquée, avec entre autres ce qui suit :
« 100% REMBOURSÉ*
1. Valable à l'achat d'un 1 SKU Renova Magic 4D en Belgique ou au Grand Duché du Luxembourg du 14 octobre 2017 au 31 mars 2018.
2. Entourez votre achat, la date et l'heure sur votre ticket de caisse.
3. Renvoyez le formulaire (les copies sont permises), le code-barres découpé du produit et votre ticket de caisse (les copies sont permises) avant le 10 avril 2018 à : (…)
Dans les 5 semaines après réception de tous les documents, vous recevrez par voie postale le bon pour un 1 SKU Renova Magic 4D gratuit (uniquement valable pour les adresses postales en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg).**
(…)
*Valable sur un second achat.
**Frais de port non remboursés. ».
Le plaignant a communiqué que le remboursement n'est pas effectué sur un numéro de compte mais sous la forme d'un bon pour un produit gratuit. En d'autres mots, lors de l'achat de 2 produits, le client en reçoit 1 gratuitement. Le titre "100% remboursé" n'a donc pas été utilisé correctement et aurait dû être "50% remboursé". En dessous du bon, il est bien écrit "valable pour votre prochain achat" mais au moment où on lit le bon - c'est-à-dire avant l'achat - le premier achat est le prochain achat. Selon lui, cela est extrêmement trompeur et c’est une pratique pour attirer le client.
Selon l'annonceur, le coupon indique explicitement qu'il s'agit d'une action de remboursement à 100 % sur un prochain achat.
Le Jury a pris connaissance du message publicitaire en question et de la plainte qui le concerne.
À cet égard, le Jury est d’avis que le recto de ce bon contient différents éléments de nature à donner à première vue l'impression au consommateur que son premier achat d'un paquet du papier hygiénique promu sera intégralement remboursé. Ainsi, en haut, il est question d’une "offre découverte" et les mots "100%" et "remboursé" sont indiqués en (très) grands caractères. C'est d'autant plus le cas pour la version en néerlandais du texte qui mentionne "uw volgende aankoop" (contrairement à la version en français qui fait référence à "un second achat").
Il a toutefois constaté avec le plaignant que l'offre commerciale équivaut en réalité à une réduction de 50 % sur les achats consécutifs de deux produits et il est d’avis qu’il n’est ici donc pas question d’un "remboursement à 100 %" du prix d'achat du premier produit.
Le Jury a dès lors estimé que le contenu du recto du message publicitaire, nonobstant le fait que le verso du bon présente la procédure suivie, peut semer la confusion chez le consommateur moyen quant à l'avantage accordé.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de commerce internationale, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu'il se conformera à la décision du Jury.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70