L’e-mail avec le sujet « Gagnez le tatouage de vos rêves avec Nouveau Renault CAPTUR » contient une photo de la voiture en question, avec le logo de l’annonceur et les textes « Ink Love by Renault Captur » et « Partagez la photo du tatouage de vos rêves sur Instagram avec le #shareatattoo et tentez de le remporter grâce à Nouveau Renault CAPTUR ! ».
En dessous entre autres le texte suivant :
« Vous avez toujours rêvé d'avoir un tatouage ? Et vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait le même ? Alors il est temps de réaliser votre rêve avec Nouveau Renault CAPTUR ! Partagez la photo du tatouage qui vous fait rêver sur Instagram avec le #shareatattoo et tentez de récolter une réaction de la part d'une personne intéressée par le même tatouage que vous. Ensemble, vous participerez au grand tirage au sort et le duo gagnant remportera son tatouage ! Ne tardez pas, et faites de votre rêve une réalité. ».
Selon le plaignant, cette publicité pose un problème éthique et le choque. Il se demande si on veut encourager et étendre le tatouage. Selon lui, nous assistons à une dérive de plus en plus grande, même dans des affiches publicitaires dans les abribus où le tatouage est en quelque sorte glorifié, mis en tout cas à la vue de tous, petits et grands. Il pose la question de savoir si la nature pure n’est pas belle et si le tatoué devient la norme.
L’annonceur a communiqué que cette activation digitale est la prolongation de la websérie « Ink Love » de Renault Captur, dans laquelle un jeune homme est à la recherche d’une femme portant le même prénom que celui qu’il s’est tatoué sur le bras.
Dans cette perspective, l’annonceur offre la possibilité à deux personnes qui rêvent du même tatouage, de le gagner. A travers cette idée de partage d’un tatouage, ce sont les valeurs d’amitié, d’amour ou familiales que l’annonceur souhaite promouvoir et par ce concours, défendre la différence, la liberté, souligner les liens indestructibles qui peuvent unir deux personnes et revendiquer la beauté de chacun, qu’il soit tatoué ou non.
Ce concours est réservé à un public de plus de 18 ans. L’annonceur a ciblé sa campagne de manière à ce que les mineurs et les personnes qui n’ont pas d’intérêt marqué pour les tatouages ne soient pas directement visés. Grâce à ce ciblage restreint, l’annonceur souhaite atteindre un public cible averti et conquis par les tatouages mais ne cherche pas à faire de nouveaux adeptes.
Le Jury a constaté que l’annonceur organise une action où seul un gagnant et une personne ayant réagi à la participation de ce dernier remportent un tatouage.
Le Jury a noté que, pour annoncer cette action, l’annonceur a envoyé un mailing à un public cible choisi et de plus de 18 ans.
Compte tenu entre autres de ce ciblage restreint et du texte du mailing (« Vous avez toujours rêvé d’avoir un tatouage ? »), le Jury est d’avis que l’action organisée par l’annonceur vise les personnes désirant se faire tatouer sans pour autant inciter à cette pratique auprès de personnes qui ne seraient pas adeptes.
Le Jury est également d’avis que le mailing en question ne fait pas l’apologie du tatouage ni ne l’érige en norme.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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