L’affiche contient les textes suivants : « Le plus impatient des réseaux », « Ici aussi vous pouvez faire un facetime avec votre ex pour lui rappeler de bons souvenirs » et en dessous « ça, il n’y a qu’un seul réseau qui peut vraiment vous l’offrir : le plus impatient des réseaux. Découvrez-le sur proximus.be/qualite. » et « Proximus – Infiniment proche ».
Le plaignant a communiqué que l'affiche était placée au-dessus des urinoirs. Selon lui, se photographier en train d'uriner (et selon toute vraisemblance envoyer une photo de son sexe) et adresser la photo à une autre personne est une attitude indigne, qui incite des individus à reproduire des comportements nocifs, et qui relève du harcèlement sexuel.
Il n'est donc pas question d'une relation entre deux personnes consentantes, mais d'imposer une image à une personne (« votre ex ») qui, selon toute vraisemblance, n'en veut pas.
Cet humour n'est pas tolérable pour les victimes.
Selon le plaignant, l'affiche placée principalement dans les débits de boisson vise principalement un public dont le comportement est parfaitement identifié : les gens qui sont susceptibles d'être légèrement alcoolisés et désinhibés, donc moins "résistants" à un message et donc susceptibles de passer à l'acte de consommation.
Ce type d'humour peut entrainer :
- un sentiment de banalisation d'un comportement illégal qui crée des ravages chez les victimes,
- un sentiment de honte chez les victimes qui "ne savent pas apprécier l'aspect comique" ou "le compliment" de recevoir une photo de sexe.
L’annonceur a communiqué que les affiches ont été diffusées via le réseau Vespasius (entre autres dans les toilettes hommes et femmes des cafés, des restaurants, des cinémas, …).
Via cette campagne, il voulait informer le consommateur qu’il peut compter partout sur la qualité de son réseau. Le but de la création n’était qu’humoristique. Il condamne en effet fortement l’intimidation sexuelle et ne veut certainement pas inciter à l’intimidation.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche qui fait partie d’une campagne visant à mettre en avant l’étendue et la qualité du réseau de l’annonceur.
Le Jury a pris bonne note de la réaction du plaignant. Il est cependant d’avis que la publicité en question ne risque pas d’être interprétée par le consommateur moyen comme une banalisation du harcèlement sexuel ou une incitation à celui-ci.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
Le Jury a également estimé que la publicité n’est pas dégradante pour l’image de l’homme ou de la femme et ne porte pas atteinte à leur dignité.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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