L'emballage sur sa face principale montre le symbole « Washright » (dessin d'un T-shirt suspendu à une corde à linge et portant l'image d'un hublot de machine à laver vert) avec l'adresse d'un site Internet. Sur le côté figurent les instructions et un conseil ou avertissement différent pour plusieurs pays. A côté du symbole F : « En application de la convention entre le Ministère de l'Environnement et l'Association des Détergents, afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage sans gaspillage et sans apport superflu à l'environnement, informez-vous sur la dureté de votre eau et suivez attentivement le mode d'emploi ». Mention de la composition et d'instructions de dosage. Pictogramme Fost Plus.
L'étiquetage du produit est considéré comme non conforme à plusieurs dispositions du code de la publicité écologique et l'information environnementale donnée sur l'étiquette n'a aucun sens. Le symbole « Washright » n'est pas accompagné de conseils d'utilisation de sorte qu'il laisse croire qu'il s'applique au produit, alors que celui-ci est, quant à sa composition (15-30% de phosphates), tout à fait contestable du point de vue environnemental.
L'annonceur a expliqué les objectifs et les modalités de diffusion de la campagne d'information européenne « Washright » développée dans le cadre d'un code européen de bonne pratique approuvé par la Commission européenne sous la forme d'une recommandation. Il a souligné que le signe pas plus que le nom n'est ni un logo écologique ni une publicité écologique au sens du code de la publicité écologique et que la reproduction du signe sur les emballages atteste simplement de l'adhésion à la campagne d'information. Il ne peut donc y avoir violation du code. L'information environnementale donnée est obligatoire en France où l'emballage est également utilisé.
Le Jury a considéré que le visuel doit être considéré comme un signe ou symbole tombant sous l'application du code de la publicité écologique, car tant la brochure d'information que le site Internet présentent des conseils « pour aider à mieux laver le linge pour un meilleur environnement » - « pour aider à préserver l'environnement » et des références à des effets sur l'environnement qui se matérialiseront en appliquant ces conseils dans l'utilisation du produit qui porte le logo. La reproduction du visuel sur les emballages pour identifier le fabricant comme participant à la campagne d'information précitée, n'exclut pas qu'il soit aussi un moyen de promotion des produits qui le porte, en attestant de l'adhésion à un code de bonne pratique essentiellement axé sur la protection de l'environnement.
Cela étant, le Jury a estimé que le visuel tel qu'il est reproduit c.à.d. sans explication et uniquement avec l'indication d'une adresse Internet ne peut être considéré comme en infraction avec les art. 3 et 13 du code (tromperie quant aux caractéristiques d'un produit au sujet de ses effets sur l'environnement – symboles qui peuvent induire en erreur, créer la confusion ou évoquer faussement une approbation officielle) dans la mesure où pour être compris, il renvoit à une source d'information qui lui donne sa signification. Par ailleurs et à la condition que l'information des consommateurs soit renforcée par la poursuite et l'extension de la campagne d'information , le Jury n'a pas considéré que l'art. 5 du code n'était pas respecté (mention d'éventuelles conditions particulières de consommation ou preuve d'une information suffisante en la matière).
Dans ces conditions, il ne lui paraît pas davantage que l'art. 1 soit enfreint (sollicitation abusive des préoccupations pour l'environnement).
En ce qui concerne l'information environnementale précédée du signe F, le Jury a pris bonne note de l'explication donnée et n'a pas formulé de remarque.
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