Sur le site du Soir, on trouve un banner avec le logo ‘OralB’ et le texte « Participez à notre action ‘Epargne’. Téléchargez la grille ici ». En cliquant dessus, on arrive sur une page avec les logos ‘OralB’ et ‘Le Soir’ et l’explication de l’action relative à la brosse à dents OralB. A gauche, un menu avec notamment un bouton ‘L’hygiène bucco-dentaire’ qui mène à une page avec différents articles sur le sujet.
L’annonceur a communiqué que Procter & Gamble collabore depuis quelque temps avec Le Soir sur une campagne informative concernant l’hygiène buccale.
L’annonceur a souligné qu’il est évident que le mini-site est un élément publicitaire du site lesoir.be et que les dispositions légales invoquées dans la plainte ne trouvent absolument pas à s'appliquer.
Il a précisé que la signalisation publicitaire utilisée est claire pour les raisons suivantes:
• L'url de la page (http://www.lesoir.be/services/pubs/oral-b) renvoie clairement aux pages "services" du site en subdivision "pubs";
• L'emplacement de départ vers la page de publicité est un emplacement publicitaire (« banner » sur lequel l’utilisateur du site doit cliquer);
• La page publicitaire s'ouvre sur un bandeau publicitaire;
• L'habillage des pages du mini-site n'a rien de commun avec celui du site lesoir.be;
• Il se déduit clairement de la disposition des pages, de leur enchaînement, des données contenues, qu'il s'agit d'un message informatif de type publicitaire;
• La page d'accueil du mini-site précise le rôle de ‘Le Soir’ dans le cadre de la campagne publicitaire: une enquête a été réalisée parmi les internautes du site et Oral-B en produit les résultats;
• La règle imposant la mention "publicité qui n'engage pas la rédaction" ne concerne que la publicité "papier". Elle n'est pas obligatoire en matière numérique, d'autant que d'autres modalités de publication électroniques permettent aisément de distinguer une publicité d'une donnée rédactionnelle (« look and feel » des pages web). Ce qui est le cas en l'occurrence.
• L'article 94/2, 13° de la loi ne trouve pas à s'appliquer puisque le "matériel promotionnel" indique clairement sa véritable intention commerciale, tant dans le fond que dans les formes et que cela ressort tout aussi clairement du contexte.
Le Jury a constaté que sur le site du Soir, on trouve un banner avec le logo ‘OralB’ et le texte « Participez à notre action ‘Epargne’. Téléchargez la grille ici ». En cliquant dessus, on arrive sur une page avec les logos ‘OralB’ et ‘Le Soir’ et un menu avec notamment un bouton ‘L’hygiène bucco-dentaire’ qui mène à une page avec différentes informations sur le sujet. Le Jury a également constaté qu’il est fait mention à plusieurs reprises de l’enquête OralB auprès des lecteurs du Soir.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que le banner sur lequel il faut cliquer a clairement un caractère publicitaire et que le parcours qui mène à la page en question est suffisamment clair pour que le consommateur identifie qu’il s’agit d’un contenu publi-rédactionnel. Le Jury est également d’avis que l’intention commerciale ressort suffisamment du mini-site.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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